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13/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1961, JURITEXT000006958287


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, VILLARD, QUI CIRCULAIT, DE NUIT, A BICYCLETTE, FUT, A UN Y..., RENVERSE PAR LA VOITURE DE A... ;

QU'IL DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DU FILS MINEUR NE DE SES RELATIONS AVEC VILLARD, A ASSIGNE A... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'AUTOMOBILISTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE

CIVIL, L'ARRET, TOUT EN RETENANT LA FAUTE DE LA VICTIME, QUI N'A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, VILLARD, QUI CIRCULAIT, DE NUIT, A BICYCLETTE, FUT, A UN Y..., RENVERSE PAR LA VOITURE DE A... ;

QU'IL DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DU FILS MINEUR NE DE SES RELATIONS AVEC VILLARD, A ASSIGNE A... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'AUTOMOBILISTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET, TOUT EN RETENANT LA FAUTE DE LA VICTIME, QUI N'AVAIT PAS RESPECTE LA PRIORITE DE DROITE, OBSERVE QUE A..., D'APRES SES PROPRES DECLARATIONS, CIRCULAIT "EN CODE", A 90 KM A L'HEURE , QU'IL AVAIT LAISSE DES TRACES DE FREINAGE SUR UNE LONGUEUR DE 35 M ET QUI DEBUTAIENT ENVIRON A 10 M DU Y... ;

QU'IL ETAIT DONC CERTAIN, COMPTE TENU DU TEMPS NECESSAIRE AUX REFLEXES DU CONDUCTEUR POUR FREINER, ET AUX FREINS POUR AGIR, QU'IL AVAIT APERCU LE CYCLISTE A UNE DISTANCE DE 25 M AU MINIMUM, ET QUE SA VITESSE EXCESSIVE, EU EGARD A LA LIMITE DE VISIBILITE, NE LUI AVAIT PAS PERMIS D'EVITER LA COLLISION ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET QUI N'ETAIT POINT TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A VALABLEMENT DEDUIT QUE A... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR D'UNE INDEMNITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE DOIT JUSTIFIER, NON D'UN DOMMAGE QUELCONQUE, MAIS DE LA LESION D'UN INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN ACCORDANT UNE INDEMNITE A DAME VEUVE X..., CONCUBINE DE VILLARD, POUR REPARER LE DOMMAGE QUE LUI AVAIT CAUSE LE DECES DE CE DERNIER, AU SEUL MOTIF "QU'UNE UNION DE FAIT REMONTANT A PLUSIEURS ANNEES ET CARACTERISEE PAR LA NAISSANCE D'UN ENFANT EQUIVALAIT PRATIQUEMENT A UNE UNION LEGITIME", LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A DAME VEUVE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 9 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-10.855. BERNARD A... ET AUTRE C/ DAME SIMONE Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET CELICE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 21 OCTOBRE 1952, BULL. 1952, I, NO 273, P. 223.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958287
Date de la décision : 13/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE - VITESSE EXCESSIVE.

1° STATUANT SUR UNE ACTION EN REPARATION A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE UN AUTOMOBILISTE ET UN CYCLISTE, LES JUGES DU FOND QUI, TOUT EN RETENANT LA FAUTE DE CE DERNIER QUI N'A PAS RESPECTE LA PRIORITE DE DROITE OBSERVENT EN ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT, QUE LA VITESSE EXCESSIVE DE L'AUTOMOBILISTE EU EGARD A LA LIMITE DE VISIBILITE NE LUI A PAS PERMIS D'EVITER LA COLLISION, EN DEDUISENT VALABLEMENT QUE CET AUTOMOBILISTE A COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - LESION D'UN INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE (NECESSITE).

2° LE DEMANDEUR D'UNE INDEMNITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE DOIT JUSTIFIER, NON D'UN DOMMAGE QUELCONQUE MAIS DE LA LESION D'UN INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE. MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA CONCUBINE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT AU SEUL MOTIF " QU'UNE UNION DE FAIT REMONTANT A PLUSIEURS ANNEES ET CARACTERISEE PAR LA NAISSANCE D'UN ENFANT EQUIVALAIT PRATIQUEMENT A UNE UNION LEGITIME ".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958287, Bull. civ.N° 861
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 861

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958287
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