SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Y... ET DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE DAME X... QUITTA LA CHAUSSEE, S'ENGAGEA SUR LE BAS-COTE OU ELLE HEURTA UN ARBRE ;
QUE DAME X... FUT BLESSEE QU'ELLE A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE DAME Y..., EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'AUCUN INCIDENT MECANIQUE N'ETAIT A L'ORIGINE DE LA DEVIATION LENTE DU VEHICULE SUR LA DROITE, PUIS EN DEHORS DE LA CHAUSSEE ET QU'AINSI CETTE DEVIATION ETAIT DUE A LA MALADRESSE DE LA CONDUCTRICE, ALORS QUE CETTE DEDUCTION PUREMENT HYPOTHETIQUE, NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET, APRES AVOIR RELEVE, D'APRES LES DOCUMENTS DE LA CAUSE LES CIRCONSTANCES PRERAPPELEES, OBSERVE QUE LES MEMES DOCUMENTS DEMONTRAIENT "AUSSI" ET NON PAS "AINSI", QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA MALADRESSE DE LA DAME Y... QUI, CIRCULANT A FAIBLE ALLURE , SUR UNE CHAUSSEE EN BON ETAT, AVAIT, SANS RAISON, SERRE SUR SA DROITE, AU POINT DE QUITTER LA PARTIE CARROSSABLE ET DE S'ENGAGER SUR LE BAS-COTE GAZONNE SANS POUVOIR SE REDRESSER SUR LA GAUCHE AVANT DE HEURTER UN ARBRE PLANTE EN DEHORS DE CETTE CHAUSSEE ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT TIRE D'UNE DEDUCTION HYPOTHETIQUE L'EXISTENCE DE LA FAUTE QU'ELLE A RETENUE A LA CHARGE DE DAME Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N 60-12.778. EPOUX Y... C/ Z... GERARD. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COUTARD ET PRADON.