SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL DU DECRET DU 16 JANVIER 1947 MODIDIFIE, PORTANT STATUT DU MINEUR, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, DENATURATION DES CONVENTIONS ET DES CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DES PETROLES D'AQUITAINE REPROCHE A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE DE PREAVIS A WOJTOWIEZ, OUVRIER QU'ELLE A CONGEDIE AU COURS D'UNE PERIODE D'ESSAI, AU MOTIF QUE LEDIT WOJTOWIEZ N'AURAIT PLUS ETE EN PERIODE D'ESSAI MAIS EN PERIODE DE STAGE, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CET OUVRIER AVAIT ETE PASSE POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE HUIT JOURS PORTEE, APRES MUTATION DE POSTE, A SIX MOIS COMME MENTIONNE EXPRESSEMENT DANS SON ORDRE D'AFFECTATION, PROLONGATION QUI A ETE ACCEPTEE PAR WOJTOWIEZ ET QUI CORRESPOND, D'AILLEURS, AUX PRESCRIPTIONS DU STATUT DU MINEUR ;
QU'UN CONGEDIEMENT PENDANT LADITE PERIODE D'ESSAI NE DONNE DROIT A AUCUNE INDEMNITE, MEME DE PREAVIS, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DE L'APTITUDE DE SES SALARIES ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT, SANS DENATURER LE CONTRAT, DISTINGUER ENTRE L'ESSAI ET LE STAGE PROBATOIRE PUISQUE LA PERIODE D'ESSAI AVAIT ETE PROLONGEE PENDANT TOUTE LA DUREE DU STAGE, NE DEVAIT PAS ACCORDER UNE INDEMNITE DE PREAVIS, D'AUTANT QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS LA DUREE DU DELAI-CONGE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE, QUE WOJTOWIEZ A ETE EMBAUCHE A PAU EN QUALITE DE GRAISSEUR DE POSTE LE 1ER JUILLET 1957 PAR LA SOCIETE NATIONALE DES PETROLES D'AQUITAINE, POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE HUIT JOURS ET QUE LE CONTRAT QUI FUT ALORS SIGNE STIPULAIT EXPRESSEMENT QU'EN CAS DE RESILIATION PENDANT LA PERIODE D'ESSAI AUCUN PREAVIS NE SERAIT ACCORDE ;
QU'A L'ISSUE DE SON STAGE, LE 12 JUILLET 1957, WOJTOWIEZ RECUT UN "ORDRE D'AFFECTATION" QUI, S'IL FAISAIT ENCORE MENTION D'UNE "PERIODE D'ESSAI" LAQUELLE, FIXEE A SIX MOIS, CORRESPONDAIT EXACTEMENT A LA DUREE DE STAGE PROBATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 3 DU STATUT DU MINEUR, NE COMPORTAIT PLUS AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU PREAVIS ; QUE WOJTOWIEZ A ETE LICENCIE LE 5 OCTOBRE 1957 ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, COMPARANT LES DEUX CONTRATS SUCCESSIFS QUI AVAIENT LIE LES PARTIES, ONT PU DES LORS APPRECIER QUE, PUISQUE L'ESSAI DE HUIT JOURS IMPOSE A L'ORIGINE AVAIT ETE SUIVI LE 12 JUILLET 1957 D'UN ORDRE D'AFFECTATION, IL S'EN DEDUISAIT QUE CET ESSAI AVAIT ETE JUGE, PAR L'EMPLOYEUR, SATISFAISANT ET, PAR CONSEQUENT, TERMINE ; QUE DEPUIS LE 12 JUILLET WOJTOWIEZ N'ETAIT DONC PLUS EN PERIODE D'ESSAI MAIS EN PERIODE PROBATOIRE EN VUE DE SA TITULARISATION ET QU'IL S'EN SUIVAIT QUE SON CONGEDIEMENT ETAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ILS ONT INTERPRETE SANS LE DENATURER L'ORDRE D'AFFECTATION DU 12 JUILLET 1957 QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS ET JUSTIFIE LEGALEMENT LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-40.477. SOCIETE NATIONALE DES PETROLES D'AQUITAINE C/ WOJTOWIEZ. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LANDOUSY.