SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARRES-LAFFITE, PRIMITIVEMENT PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A NEUILLY-SUR-SEINE, ... ET CHABAGNY, ACQUEREUR DE CET IMMEUBLE, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE EN APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DES LOYERS, QUI S'ETAIT RECONNU COMPETENT ET AVAIT PRONONCE L'EXPULSION DE GUTTMAN , SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES, DEPENDANT DUDIT IMMEUBLE, D'AVOIR DECIDE QUE CE JUGE ETAIT INCOMPETENT, MAIS D'AVOIR EVOQUE ET STATUE AU FOND, ALORS QUE LE DROIT D'EVOCATION N'APPARTIENT QU'AU JUGE D'APPEL, QUI STATUE SUR UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT ET NON A CELUI QUI EST SAISI DE L'APPEL D'UNE DECISION STATUANT SUR LE FOND ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 21 MARS 1959, DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE QUI, STATUANT COMME JUGE DES LOYERS AVAIT REJETE LES CONCLUSIONS DE GUTTMANN TENDANT A SON INCOMPETENCE ET AVAIT ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE ETAIT INCOMPETENT ET QUE L'AFFAIRE RELEVAIT EN REALITE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE, A PU, EN RAISON DE SA PLENITUDE DE JURIDICTION ET EN SA QUALITE DE JUGE D'APPEL, TANT DES ORDONNANCES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE QUE DES DECISIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE, DEMEURER SAISIE ET STATUER AU FOND DES LORS QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU DEVANT ELLE SUR LE FOND, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARRES-LAFFITE ET CHABAGNY, DEMANDEURS ACTUELS AUX POURVOIS, AYANT D'AILLEURS EUX-MEMES ALORS DEMANDE LA CONFIRMATION DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, Y COMPRIS CELLE RELATIVE A LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE DE LA DECISION DONT ETAIT APPEL ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES NOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953 ;
ATTENDU QUE LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE PREVOIT QUE EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION, DOIT RECEVOIR APPLICATION, DES LORS QUE LA SOUS-LOCATION NE PORTE PAS SUR L'INTEGRALITE DES LOCAUX FAISANT L'OBJET DU BAIL PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE BAIL PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE BAIL PRINCIPAL CONSENTI A BORDALIER ET PORTANT SUR L'IMMEUBLE SIS A NEUILLY-SUR-SEINE, ..., AYANT ETE RESILIE POUR DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS ET LA SOUS-LOCATION A GUTTMANN D'UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES DEPENDANT DE CET IMMEUBLE, QUI N'AVAIT ETE AUTORISEE PAR LE PROPRIETAIRE QU'A LA CONDITION QU'ELLE NE DEPASSE PAS LA DUREE DU BAIL PRINCIPAL ET QU'ELLE SOIT RESILIEE EN CAS DE RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL, AYANT ETE ELLE-MEME, CONSIDEREE COMME RESILIEE, LA COUR D'APPEL A NEANMOINS ACCORDE A GUTTMANN LE DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE LE SOUS-LOCATAIRE N'AVAIT PAS CO-HABITE AVEC LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET QUE, DES LORS, LE DECRET DU 9 AOUT 1953 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOUS-LOCATION PEUT N'ETRE QUE PARTIELLE, MEME SI ELLE PORTE SUR UN LOCAL INDEPENDANT CONSTITUANT UNE UNITE AUTONOME D'HABITATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE A GUTTMANN LE DROIT AU MAINTIEN, L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 61-20.030. CHABAGNY C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARRES-LAFFITTE.NO 61-20.057. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARRES-LAFFITTE C/GUTTMANN ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. TETREAU ET LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 13 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1025, P. 817.