SUR LE SECOND MOYEN , PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DAMES B..., C... AU POURVOI, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCAL LITIGIEUX ETAIT A USAGE MIXTE, A LA FOIS PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, SANS S'EXPLIQUER SUR LA CIRCONSTANCE DECISIVE, RETENUE PAR LE PREMIER JUGE, QUE LES QUITTANCES DE LOYER AFFERENTES AUDIT LOCAL PORTAIENT LA MENTION "SALON DE COIFFURE", ALORS QU'EN L'ABSENCE DE BAIL ECRIT, LES INDICATIONS DES QUITTANCES DE LOYER FAISAIENT SEULES FOI DE LA DESTINATION DES LIEUX ACCEPTEE D'UN COMMUN ACCORD PAR LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE, S'APPUYANT SUR LES RESULTATS DE L'ENQUETE PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR LUI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RELEVE QUE TOUS LES TEMOINS ENTENDUS, TANT CEUX DES CONSORTS F...
Y..., QUE CEUX DES DAMES CAREMOLI E..., S'ACCORDENT A DIRE QUE LE LOCAL LITIGIEUX ETAIT A USAGE MIXTE, QUE CARDINALE ET DAME A..., QUI NE SONT PAS SUSPECTS DE PARTIALITE ET QUI SONT D'AILLEURS DES TEMOINS DES DAMES B..., ATTESTENT QUE, DES L'ORIGINE DE LA LOCATION, L'UTILISATION DES LIEUX ETAIT MIXTE, QUE COMPTE TENU DE LA COMPOSITION DES LOCAUX (UNE PIECE ET UNE CUISINE OU DEUX PIECES AU PREMIER ETAGE - UNE ARRIERE BOUTIQUE ET UNE CUISINE AU REZ-DE-CHAUSSEE) ET DE L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE F..., IL N'EST PAS EXCESSIF DE PENSER QUE LES PIECES DU REZ-DE-CHAUSSEE, A L'EXCEPTION DU SALON DE COIFFURE, ETAIENT UTILISEES POUR L'HABITATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELLES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QUE LES LOCAUX LITIGIEUX DU REZ-DE-CHAUSSEE ETAIENT A USAGE MIXTE ET NON A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL, BIEN QUE LES QUITTANCES DE LOYER AFFERENTES A CES LOCAUX AIENT PORTE SEULEMENT LA MENTION "SALON DE COIFFURE" ;
QU'EN EFFET, LES JUGES, POUR APPRECIER LE CARACTERE DE LA LOCATION PEUVENT FONDER LEUR OPINION SUR D'AUTRES ELEMENTS QUE CEUX RESULTANT DES TERMES EMPLOYES PAR LE PROPRIETAIRE POUR LA REDACTION DES QUITTANCES DE LOYER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN. MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI SE PREVAUT DU PREMIER DE CES TEXTES POUR BENEFICIER D'UN DROIT PERSONNEL AU MAINTIEN DANS LES LIEUX A LA SUITE DU DECES DE L'OCCUPANT LEGAL, DE RAPPORTER LA PREUVE QU'AU DECES DE CELUI-CI, IL VIVAIT, EN QUALITE DE MEMBRE DE SA FAMILLE, HABITUELLEMENT AVEC LUI DEPUIS PLUS DE SIX MOIS ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONE, PAR LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, A ACCORDE LE DROIT AU MAINTIEN NON SEULEMENT A DAME Z... FRANCOISE, VEUVE DE F... MICHEL, DECEDE LE 22 JANVIER 1956,MAIS EGALEMENT AU FILS DE CELUI-CI, F... ANTOINE, ET A SA FILLE, F... ANNE-MARIE X... QU'AU MARI DE CETTE DERNIERE, D... ARMAND, AU SEUL MOTIF QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AU MOINS LA DAME F... NEE Z... A VECU AVEC LE DEFUNT F... MICHEL PENDANT AU MOINS SIX MOIS AVANT SON DECES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI F... ANTOINE ET LES EPOUX D... AVAIENT EUX-MEMES VECU HABITUELLEMENT AVEC F... MICHEL DURANT UNE PERIODE D'AU MOINS SIX MOIS AVANT SON DECES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE LE DROIT AU MAINTIEN A F... ANTOINE ET AUX EPOUX D..., LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONE, LE 16 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELMA. NO 60-20.193. CONSORTS B... C/ CONSORTS F.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MAYER ET LYON-CAEN.