SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS UNE COURBE PEU ACCENTUEE LA VOITURE CONDUITE PAR POUGET, QUITTA LA CHAUSSEE ET SE RENVERSA ;
QU'AUZAS, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS CETTE VOITURE FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE ET SA FILLE, DAME Y... ONT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE POUGET ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LE MONDE ", EN REPARATION DU PREJUDICE, PAR ELLE SUBI, X... FAIT DE LA MORT DE LEUR MARI ET PERE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, SANS RELEVER AUCUN FAIT PRECIS, DE NATURE A CARACTERISER, A LA CHARGE DU CONDUCTEUR, UNE FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, OBSERVE QUE POUGET, QUI CIRCULAIT DANS LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES SUR UNE ROUTE EN BON ETAT, AVEC UN VEHICULE BIEN ENTRETENU, SANS QU'AUCUN OBSTACLE NE SE FUT INOPINEMENT PRESENTE, QUI N'AVAIT PAS FREINE, AVAIT MAL PRIS SON VIRAGE ;
QUE, SELON SES PROPRES DECLARATIONS, LE SUSNOMME N'EXPLIQUAIT LE FAIT PAR AUCUNE DEFAILLANCE PHYSIQUE MAIS PAR UN MOMENT D'INATTENTION ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE POUGET AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE CONDUITE, GENERATRICE DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-13.964. POUGET ET AUTRE C/ VEUVE AUZAS ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. LE PRADO ET FORTUNET.