SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN QUI A PU PROUVER QU'UNE CAUSE ETRANGERE, TELLE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, A, DANS LE MEME TEMPS QUE LA CHOSE, CONTRIBUE, EN QUELQUE MANIERE, AVEC CELLE-CI, A PRODUIRE LE DOMMAGE, EST PARTIELLEMENT DECHARGE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'UN AUTOBUS APPARTENANT A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, ENDOMMAGEA LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X...;
QUE CELUI-CI A, SUR LA BASE DUDIT ARTICLE, ASSIGNE LADITE REGIE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LE JUGE D'INSTANCE OBSERVE QUE X... CONDUISAIT D'UNE FACON INSOLITE, S'ARRETANT SANS CESSE ET ALLANT DE DROITE A GAUCHE ET DE GAUCHE A DROITE, SANS NECESSITE ;
QUE L'AUTOBUS SUIVAIT CETTE VOITURE DEPUIS UN CERTAIN TEMPS ET QU'A UNE VINGTAINE DE METRES D'UN FEU ROUGE, IL HEURTA L'ARRIERE DE LA VOITURE DE X... QUI VENAIT DE MARQUER, SANS RAISON, UN NOUVEL ARRET ;
QUE, SI LA COLLISION S'ETAIT PRODUITE LORS DU PREMIER ARRET INOPINE DE X..., LA REGIE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE LA ROUTE POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PESANT SUR ELLE, MAIS QU'EN L'ESPECE, LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS RECONNAISSAIT LUI-MEME QUE, DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, IL AVAIT CONSTATE QUE X... CONDUISAIT D'UNE MANIERE ANORMALE ;
QU'IL AURAIT DU, NE POUVANT LE DOUBLER, APPORTER PLUS D'ATTENTION AUX MANOEUVRES INSOLITES DE CE CHAUFFEUR ET SUIVRE SON VEHICULE A UNE DISTANCE TELLE QU'IL PUT S'ARRETER EN TOUTE OCCASION ;
QUE, POUR N'AVOIR POINT DEDUIT CETTE CONSEQUENCE, DES FAITS PAR EUX CONSTATES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 60-12.598. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE C/ FRANCOIS X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCAT : M. DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 6 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 830, P. 385.