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13/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1961, JURITEXT000006958020


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 59-11.687, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 44, ALINEA 3, DU DECRET DU 10 JUILLET 1954, PORTANT CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES USAGERS SONT TENUS, EN TOUTES CIRCONSTANCES, DE SE CONFORMER AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION, DONT LES INJONCTIONS, DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION, S'IMPOSENT A EUX, SANS EGARD A AUCUNE AUTRE CONSIDERATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., CONDUISANT SA VOITURE, SU

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SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 59-11.687, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 44, ALINEA 3, DU DECRET DU 10 JUILLET 1954, PORTANT CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES USAGERS SONT TENUS, EN TOUTES CIRCONSTANCES, DE SE CONFORMER AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION, DONT LES INJONCTIONS, DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION, S'IMPOSENT A EUX, SANS EGARD A AUCUNE AUTRE CONSIDERATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., CONDUISANT SA VOITURE, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, HEURTA LA CAMIONNETTE DE CORRON QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE, D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL ;

QUE X... FUT BLESSE AINSI QUE SA FEMME QUI L'ACCOMPAGNAIT ;

ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES A SA VOITURE ;

QUE CORRON ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, SON ASSUREUR, ONT ETE ASSIGNES PAR LESDITS EPOUX EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR MODIFIER AU DETRIMENT DES DEFENDEURS, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ADMIS PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET OBSERVE QUE LA COLLISION S'ETANT PRODUITE EN DEHORS D'UNE AGGLOMERATION, LA PRIORITE DE PASSAGE APPARTENAIT A L'USAGER DE LA VOIE A GRANDE CIRCULATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL QUE, SUR LA VOIE SUIVIE PAR CORRON, LA SIGNALISATION INDIQUAIT SIMPLEMENT UNE CROISEE DE ROUTE, AVEC PRIORITE A DROITE ET NON UNE VOIE A GRANDE CIRCULATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT PAR LES MOTIFS SUS-ENONCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN, NI SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-12.038 ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-11.687. LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ET AUTRE C/ EPOUX X.... NO 59-12.038. EPOUX X... C/ LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. CUNEO. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. FORTUNET ET COULET. A RAPPROCHER : 16 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO317, P.213. 18 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 188 (1O), P.128.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958020
Date de la décision : 13/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CODE DE LA ROUTE - PRIORITE - PANNEAUX DE SIGNALISATION - CARACTERE ABSOLU - VOIES A GRANDE CIRCULATION - PANNEAU REVELANT L'EXISTENCE D'UN CROISEMENT SANS PRIORITE

SELON L'ARTICLE 44, ALINEA 3, DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 PORTANT CODE DE LA ROUTE, LES USAGERS SONT TENUS, EN TOUTES CIRCONSTANCES DE SE CONFORMER AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION DONT LES INJONCTIONS, DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION, S'IMPOSENT A EUX, SANS EGARD A AUCUNE AUTRE CONSIDERATION. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI MODIFIE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR LES PREMIERS JUGES, EN OBSERVANT QUE LA COLLISION S'ETANT PRODUITE EN DEHORS D'UNE AGGLOMERATION, LA PRIORITE DE PASSAGE APPARTENAIT A L'USAGER DE LA VOIE A GRANDE CIRCULATION, ET CE, BIEN QUE LA SIGNALISATION INDIQUAT SIMPLEMENT UNE CROISEE DE ROUTE, AVEC PRIORITE A DROITE ET NON UNE VOIE A GRANDE CIRCULATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958020, Bull. civ.N° 857
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 857

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958020
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