SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 29-0 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN CAS DE RESILIATION D'UN CONTRAT CONCLU SANS DETERMINATION DE DUREE PAR LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, LE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER A DROIT A UNE INDEMNITE POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ;
OR, ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE CAZALET, QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PETROLES D'AQUITAINE, EXERCAIT ALORS SIMULTANEMENT AVEC SA PROFESSION DE REPRESENTANT, CELLE DE GUIDE DE MONTAGNE, L'ARRET ATTAQUE NE LUI EN ALLOUE PAS MOINS UNE INDEMNITE DE CLIENTELE AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, IL ETAIT PRESUME BENEFICIER DU STATUT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER ET QUE LA COMPAGNIE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE PUISQUE, EN L'ENGAGEANT, ELLE L' AVAIT EXPRESSEMENT AUTORISE A SE LIVRER A CETTE SECONDE ACTIVITE QUI LUI PERMETTAIT D'ENTRETENIR DES RELATIONS AVEC SA CLIENTELE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE CLIENTELE N'EST DUE QU'AU REPRESENTANT QUI REMPLIT LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 29K, LEQUEL EXIGE, NOTAMMENT, L'EXERCICE EN FAIT, D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE DE LA PROFESSION DE REPRESENTANT, ET QU'IL ETAIT CONSTATE QUE CAZALET EXERCAIT SIMULTANEMENT ET HABITUELLEMENT DEUX ACTIVITES DIFFERENTES DONT L'UNE, CELLE DE GUIDE EN MONTAGNE, MEME SI ELLE AVAIT ETE AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR ET MEME SI ELLE DEVAIT PERMETTRE A L'EMPLOYE DE REVOIR CERTAINS CLIENTS, N'EN ETAIT PAS MOINS DISTINCTE DE LA PROFESSION DE REPRESENTANT, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT AINSI ETENDU LES DISPOSITIONS EXORBITANTES DU DROIT COMMUN DES ARTICLES 29K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS ;
QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ABUSIVE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CAZALET ET POUR CONDAMNER EN CONSEQUENCE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PETROLES D'AQUITAINE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A SON ANCIEN REPRESENTANT, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE CELUI-CI, QUI AVAIT AUGMENTE LA CLIENTELE, S'ETAIT VU RETIRER PROGRESSIVEMENT ET DE FACON UNILATERALE, DES FRACTIONS DE SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE ET QUE, UNILATERALEMENT ENCORE, SON EMPLOYEUR AVAIT TENTE DE LE FAIRE PASSER SOUS SUBORDINATION DES ETABLISSEMENTS LAPOR A QUI LA REPRESENTATION ETAIT DESORMAIS CONFIEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES DECISIONS REPROCHEES A L'EMPLOYEUR PROCEDAIENT D'UNE ANIMOSITE CONTRE LE REPRESENTANT OU D'UNE INTENTION MALVEILLANTE A SON EGARD, ALORS, SURTOUT, QUE LE FAIT DE CHARGER UNE SOCIETE DE PROSPECTER DESORMAIS UNE CLIENTELE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL N'A POINT DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER DANS SES MEMES CHIFFRES LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE FIXANT LE MONTANT DES COMMISSIONS NON PAYEES A CAZALET, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE "C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES, SE REFERANT AUX CALCULS EXPOSES PAR L'EXPERT, ONT RETENU" QUE LE CHIFFRE DES COMMISSIONS DUES S'ELEVAIT A 104.735 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PETROLES D'AQUITAINE AVAIT OPPOSE QUE, DE CETTE SOMME DEVAIT ETRE DEDUITE CELLE DE 22.935 FRANCS REPRESENTANT DES COMMISSIONS SE RAPPORTANT A DES AFFAIRES REALISEES POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CAZALET, LA COUR D'APPEL, EN NE REPONDANT PAS A CE CHEF DES CONCLUSIONS SUSCEPTIBLE DE MODIFIER SA DECISION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS RELATIFS AUX DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, A L'INDEMNITE DE CLIENTELE ET AU MONTANT DES COMMISSIONS DUES L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 25 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-40.476. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PETROLES D'AQUITAINE C/ CAZALET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET ROUSSEAU.