VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NO 60-40.500, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO CONTRE ALLEINS ET 60-40.530, ALLEINS CONTRE SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 60-40.500 : VU LES ARTICLES 29.0 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR CE TEXTE AU BENEFICE DU REPRESENTANT STATUAIRE TITULAIRE D'UN CONTRAT FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, N'EST DUE A CELUI-CI QUE SI LA RESILIATION DE SON CONTRAT EST LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, SAUF SI CETTE RESILIATION EST PROVOQUEE PAR UNE FAUTE GRAVE DE SA PART, OU DANS LE CAS DE CESSATION DU CONTRAT PAR SUITE D'ACCIDENT OU DE MALADIE ENTRAINANT UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE DE TRAVAIL DE L'EMPLOYE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'ALLEINS REPRESENTANT STATUTAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO AVAIT, PAR UNE LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1958, ROMPU SON CONTRAT AUX COURS DE POURPARLERS RELATIFS A UNE REORGANISATION DES SERVICES COMMERCIAUX DE CETTE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL CONFIRME CEPENDANT LA SENTENCE QUI LUI ETAIT SOUMISE, EN CE QU'ELLE AVAIT RECONNU QU'ALLEINS AVAIT DROIT, EN PRINCIPE, A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 60-40.530 : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER ALLEINS DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE UNIQUEMENT SUR CETTE CIRCONSTANCE QU'ALLEINS AVAIT ROMPU LUI-MEME LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, ALLEINS N'ETAIT PAS RESTE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS DEBOUTANT ALLEINS DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET LUI RECONNAISSANT LE DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, SEULS VISES PAR LE POURVOI, L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-40.500. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO C/ ALLEINS. NO 60-40.530. ALLEINS C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOMO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET FORTUNET.