DONNE ACTE AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS DE SON INTERVENTION EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1960 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE DU 16 OCTOBRE 1946, ET DE L'ARTICLE DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CREIL AVAIT PU VALABLEMENT RETROGRADER SON EMPLOYE VERHEYDE PAR MESURE DISCIPLINAIRE SANS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE SE FUT PRONONCE SUR SON CAS, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE "LA RETROGRADATION ET LA REVOCATION NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES PAR LA DIRECTION QU'APRES DECISION PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE, REUNI POUR STATUER SUR LA MESURE DE RETROGRADATION ENVISAGEE A L'ENCONTRE DE VERHEYDE PAR LA DIRECTION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE CREIL, S'EST ABSTENU DE STATUER, L'UN DE SES MEMBRES S'ETANT RETIRE APRES QUE LE CONSEIL EUT DECIDE A LA MAJORITE DE REJETER UNE DEMANDE DE RECUSATION PRESENTEE PAR L'EMPLOYE. QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA CAISSE NE POUVAIT ETRE PRIVEE PAR LA CARENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU DROIT DE PRENDRE CONTRE VEHEYDE UNE MESURE DISCIPLINAIRE JUSTIFIEE PAR SON COMPORTEMENT ET QUE LA SANCTION AINSI PRISE ETAIT "NECESSAIRE";
QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR VERHEYDE NE SE TROUVAIT DONC PAS EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LA FAUTE QU'IL IMPUTAIT A LA CAISSE ET QUE LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SENLIS ;
NO 58-40.691. VERHEYDE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CREIL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. JOLLY ET NICOLAS.