SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE PEULON AUX FINS DE SE VOIR AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE COMME REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE LA SOCIETE D'IMPORTATION DE LIQUEURS, VINS ET AUTRES (S.I.L.V.A.), D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DU 12 FEVRIER 1953, PAR LEQUEL PEULON AVAIT RECU MANDAT DE REPRESENTER LADITE SOCIETE, REMPLISSAIT CERTAINES DES CONDITIONS PREVUES A L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 29K, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, POUR ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, ET POUR LE SURPLUS D'AVOIR ORDONNE UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE, ALORS QUE CETTE QUALIFICATION DE LOUAGE DE SERVICES APPORTAIT UNE DENATURATION EVIDENTE AU MANDAT DU 12 FEVRIER 1953, STIPULE PAR LES PARTIES, RECONNU EXPRESSEMENT ET CONFIRME ENCORE PAR LA LETTRE DE PEULON DU 19 FEVRIER 1953, EXECUTE DE 1953 A 1959, INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA LOI DU 7 MARS 1957 QUI, D'UNE PART, AJOUTE A LA REDACTION ANCIENNE DE L'ARTICLE 29-K, LA PRECISION QUE L'UNE DES PARTIES EST EMPLOYEUR, ET D'AUTRE PART, EXIGE IMPERATIVEMENT QUE LE TAUX DES REMUNERATIONS SOIT DETERMINE DANS L'ENGAGEMENT LIANT LES PARTIES, ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE AVAIT DEMANDE A LA COUR D'ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES CONCERNANT NOTAMMENT LE REFUS DE PEULON DU 5 NOVEMBRE 1957 D'EFFECTUER UNE TOURNEE, CE QUI PROUVAIT LA LIBERTE DONT IL JOUISSAIT ET L'INDEMNITE SOCIALE QU'IL RECEVAIT POUR COMPENSER LES CHARGES SOCIALES D'UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'OBJET DE LA CONVENTION LIANT PEULON, REPRESENTANT A CARTES MULTIPLES, A LA S.I.L.V.A., ETAIT LA REPRESENTATION ;
QUE LA NATURE DES MARCHANDISES ET LE SECTEUR DE VENTE ETAIENT PRECISES ;
QUE LES TAUX DES COMMISSIONS ET INDEMNITES FIGURAIENT SUR LES PRIX COURANTS PERIODIQUES ADRESSES A PEULON PAR LA SOCIETE ;
QUE SELON LA LOI DU 7 MARS 1957, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET EST APPLICABLE AUX CONTRATS EN COURS, LES CONTRATS DONT L'OBJET EST AINSI LA REPRESENTATION, SONT, "NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT OU EN SON SILENCE", DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICE LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS EXERCENT EN FAIT LEUR PROFESSION DANS CERTAINES CONDITIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN PRESCRIVANT UNE ENQUETE POUR DETERMINER SI LESDITES CONDITIONS ETAIENT REMPLIES NONOBSTANT LES STIPULATIONS CONTRAIRES DU CONTRAT L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.
NO 60-11.928. SOCIETE S.I.L.V.A. C/ MARCEL PEULON ET AUTRES.PRESIDENT : M. X.... - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE, HERSANT ET JOLLY.