SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PATRONS ET CEUX QU'ILS EMPLOIENT ;
OR ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE X... CONTRE LA SOCIETE DE BOURDON, SON EMPLOYEUR, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT DE RETRAITE DE L'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE CETTE DEMANDE NE TROUVAIT PAS SA CAUSE DANS LE CONTRAT DE LOUAGES DE SERVICES, MAIS DANS UN CONTRAT D'ASSOCIATION, CHACUNE DES PARTIES VERSANT VOLONTAIREMENT DES COTISATIONS A DES CAISSES SPECIALISEES POUR CONSTITUER UN SYSTEME DE PREVOYANCE-RETRAITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR DE VERSER EN FIN DE CONTRAT AUX AGENTS REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS D'AGE ET D'ANCIENNETE ET AYANT SUBI DES RETENUES SUR LEUR TRAITEMENT UNE INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE, FAISAIT PARTIE DES OBLIGATIONS PAR LUI CONTRACTEES A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 29 JUIN 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 57-40.797. CHARLES X... C/ SOCIETE DE BOURDON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. LABBE. A RAPPROCHER : 29 MAI 1959, BULL. 1959, IV, NO 635, P. 512 ET L'ARRET CITE.