SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE OU DE CE QUI EN EST UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE ;
QUE D'AUTRE PART, TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ;
ATTENDU QUE X... A ETE EMBAUCHE LE 2 FEVRIER 1953 PAR LES ETABLISSEMENTS DEGRAENE;
QU'EN JANVIER 1958, ALORS QU'IL ETAIT CHEF D'EQUIPE ET SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE, IL A FAIT CITER SON EMPLOYEUR DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR LE FAIRE CONDAMNER : 1ER A LUI DONNER SOUS ASTREINTE JOURNALIERE DE 4.000 FRANCS, UN EMPLOI CORRESPONDANT A SA QUALITE DE CHEF D'EQUIPE ;
2EME A LUI VERSER LA SOMME DE 100.000 FRANCS EN PAYEMENT DU DOMMAGE QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE CAUSE PAR LE DECLASSEMENT DONT IL ETAIT L'OBJET, ET, 3EME A LUI PAYER 300.000 FRANCS POUR REPARER LE PREJUDICE QU'IL SOUTENAIT AVOIR SUBI DU FAIT QU'IL AVAIT ETE RAPPELE AU SIEGE SOCIAL DE TOULON, ALORS QU'IL DIRIGEAIT UN CHANTIER EN CORSE, POUR RECEVOIR UNE AFFECTATION SUR LE CONTINENT ;
QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES L'A DECLARE MAL FONDE DANS LES PREMIER ET TROISIEME CHEFS DE SA DEMANDE, MAIS A PARTIELLEMENT FAIT DROIT AU SECOND EN CONDAMNANT LES ETABLISSEMENTS DEGRAENE A LUI PAYER 50.000 FRANCS POUR L'AVOIR DECLASSE DANS LE DESIR DE LE VEXER EN L'EMPLOYANT A DES TRAVAUX DE MANOEUVRE, ALORS QU'IL ETAIT CHEF D'EQUIPE, ET DE L'OBLIGER AINSI A DONNER SA DEMISSION ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE DU SECOND CHEF QUI LEUR ETAIT SEUL SOUMIS, ET POUR DEBOUTER X... DE SA PRETENTION D'OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE DECLASSEMENT QUE SON EMPLOYEUR LUI FAISAIT SUBIR, LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT "QU'IL Y A UNE CONTRARIETE FORMELLE ENTRE LA DECISION RENDUE SUR LES PREMIER ET TROISIEME CHEFS, QUI NE SAURAIT ETRE BASEE QUE SUR LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR N'A COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A X..., ET CELLE RENDUE SUR LE SECOND CHEF QUI RELEVERAIT, AU CONTRAIRE, UNE GRAVE FAUTE", ET QUE, DES LORS QUE X... N'EN AYANT PAS RELEVE APPEL DE SON COTE, LA DECISION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES EST DEVENUE DEFINITIVE EN CE QUI CONCERNE LES PREMIER ET TROISIEME CHEFS ET QU'IL S'EN DEDUIT QUE LE SECOND NE SAURAIT ETRE FONDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION RENDUE SUR LE SECOND CHEF N'ETAIT POINT UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE DE CELLE CONCERNANT LES DEUX AUTRES CHEFS, PUISQUE, A L'ENCONTRE DE CEUX-CI QUI REPOSAIENT, LE PREMIER, SUR CE QU'UNE JURIDICTION NE PEUT PAS SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR POUR DONNER UNE AFFECTATION A UN SALARIE, ET, LE TROISIEME, SUR CE QU'IL N'AVAIT PAS ETE JUSTIFIE QUE LA MUTATION DE CORSE A TOULON N'AVAIT PAS ETE DECIDEE UNIQUEMENT DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, ELLE RELEVAIT, CETTE FOIS, EXPRESSEMENT A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS DEGRAENE, LA VOLONTE DE NUIRE AU DEMANDEUR EN LE VEXANT ET EN CHERCHANT A PROVOQUER SA DEMISSION, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, LE 21 OCTOBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX. NO 60-40.511. X... ROBERT C/ ETABLISSEMENTS DEGRAENE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. LE SUEUR.