SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134. 1780, 1984, ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT A SON ANCIEN EMPLOYEUR X..., AGENT EXCLUSIF CONGEDIE PAR LA SOCIETE ANONYME "LES SUCCESSEURS DE FRANCOIS Y...", AU MOTIF QUE SI X... NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DES VOYAGEURS REPRESENTANTS ET PLACIERS IL ETAIT UN SALARIE ORDINAIRE, UNI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ALORS QUE LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS, AYANT ADMIS QUE LE FAIT PAR X... DE TOUCHER UNE PARTIE DES COMMISSIONS DE SON SOUS-AGENT LE PRIVAIT DE LA QUALITE DE VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER ET ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CE SOUS-AGENT ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET AVAIT ETE CONGEDIE PAR X... DE SA PROPRE AUTORITE, CE QUI DEMONTRAIT UNE INDEPENDANCE DE X..., INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE DE SALARIE DE DROIT COMMUN ET ALORS QUE POUR ECARTER LA FACULTE DE SURVENTE EXCLUSIVE DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION ACCORDEE A X..., LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT ET LA CORRESPONDANCE DES PARTIES DEMONTRANT QUE LA SURVENTE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT PRATIQUEE PAR X... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI LE CONTRAT DU 30 JUIN 1952 AVAIT INDIQUE QU'ETAIT CONFERE A X... UN MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE DANS LE MONDE ENTIER LES GALETS ET PIECES POUR TRACTEURS A CHENILLES FABRIQUES PAR LA SOCIETE, X... AVAIT ETE EN REALITE UN EMPLOYE SALARIE DE LA SOCIETE A LAQUELLE L'UNISSAIT UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE X... CONSERVAIT L'AVANTAGE ESSENTIEL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ;
QU'EN REPONSE AUX INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE, LES COMPTES RENDUS QUASI JOURNALIERS DE X... COMPORTAIENT UNE TELLE PRECISION DE DETAIL QU'ILS REVELAIENT L'EXECUTION D'ORDRES ET NON L'UTILISATION D'UN POUVOIR DE REPRESENTATION ;
QUE LA SOCIETE L'AVAIT AUTORISE A SE QUALIFIER DE CHEF DES VENTES VIS-A-VIS DE LA CLIENTELE ET A CORRESPONDRE SUR DU PAPIER A EN-TETE DE LA SOCIETE ;
QUE LE SOUS-AGENT ENGAGE PAR X... AVAIT EU SON ACTIVITE CONTROLEE PAR LA SOCIETE ET AVAIT RECU DIRECTEMENT D'ELLE SA REMUNERATION ;
QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE EN 1959 PAR LES PARTIES, DONT IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'ELLE EUT ETE DENATUREE, QUE LA CLAUSE DE SURVENTE N'AVAIT PAS ETE MISE EN VIGUEUR ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE SI LES PARTIES, AU MOMENT OU ELLES AVAIENT ETE L'ACCORD, AVAIENT CHERCHE ENSEMBLE A FRAUDER SOIT LE FISC, SOIT LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN TENTANT DE PRESENTER X... COMME UN MANDATAIRE, LES RAPPORTS CONTRACTUELS CREES PAR ELLES ETAIENT CONSTITUTIFS DU LOUAGE DE SERVICES, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
NO 60-40.765. SOCIETE ANONYME "LES SUCCESSEURS DE FRANCOIS Y..." C/ ROBERT X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. GALLAND ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1204, P. 936 ET L'ARRET CITE.