SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI X... REPROCHE NOTAMMENT AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE LA DECLARATION FAITE PAR UN EMPLOYEUR A LA SECURITE SOCIALE DE TOUTE PERSONNE QUI A TRAVAILLE, MEME MOMENTANEMENT, A SON SERVICE N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR PROUVER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PERMANENT ;
MAIS ATTENDU QUE, NI LE JUGEMENT ATTAQUE, NI LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QU'IL CONFIRME, NE FONT ALLUSION A UNE DECLARATION QUE X... AURAIT FAITE A LA SECURITE SOCIALE TANDIS QU'IL EMPLOYAIT Y... ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT RETENU CETTE CIRCONSTANCE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE Y... ET QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS, SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A PAYER Y..., A TITRE DE PREAVIS, LA SOMME DE 36.000 FRANCS REPRESENTANT UN MOIS DE SALAIRE, LE JUGEMENT ENTREPRIS SE FONDE ESSENTIELLEMENT, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QU'IL ADOPTE, SUR LES SEULES AFFIRMATIONS DE Y..., SOUTENANT QU'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SEPT ANNEES POUR LE COMPTE DE X... ;
QU'IL EN DEDUIT QUE CETTE DUREE D'EMBAUCHE, QU'ELLE AIT ETE CONTINUE OU MEME DISCONTINUE AVAIT CREE ENTRE LES PARTIES UNE CERTITUDE DE POUVOIR COMPTER RECIPROQUEMENT L'UNE SUR L'AUTRE, DE SORTE QUE, APRES PLUSIEURS ANNEES DE SERVICE, X... NE POUVAIT IMPUNEMENT METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL QUI L'AVAIT UNI A Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, X... AVAIT FAIT VALOIR QUE Y... ETAIT UN JOURNALIER DONT LE TRAVAIL AVAIT CONSISTE AU DECHARGEMENT DES MARCHANDISES QUE L'ENTREPRISE RECEVAIT ;
QU'IL ETAIT PAYE LE SOIR EN FONCTION DES COLIS LIVRES DANS LA JOURNEE ;
QU'IL NE TRAVAILLAIT QUE LORSQU'IL LE VOULAIT ;
QU'IL ETAIT LIBRE DE TRAVAILLER POUR UN AUTRE COMMERCANT LE JOUR OU CELUI-CI AVAIT DAVANTAGE DE TRAVAIL A LUI DONNER ET QUE, AU MOMENT OU IL AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE, IL ETAIT RESTE UN MOIS ET DEMI SANS SE PRESENTER CHEZ X... POUR Y CHERCHER DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS REPONDU A CE MOYEN SUSCEPTIBLE DE MODIFIER SA DECISION, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE, LE 31 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE. NO 60-40.409. FELIX X... C/ ANDRE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.