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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958566


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR LA BASE D'UN JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE, EN DATE DU 6 AOUT 1952, LE DECLARANT NE A DIEGOSUAREZ LE 12 DECEMBRE 1926 DE PARENTS LEGALEMENT INCONNUS, MAMODALY ABDOULHOUSSEN KOYTCHA A OBTENU, LE 8 SEPTEMBRE 1956 UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE ;

QUE SUR ACTION INTENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RAPPORTE LEDIT JUGEMENT, AU MOTIF QU'IL CONSTITUE UN ACTE DE JURIDICTION GRACIEUSE, ET QUE LE REQUERANT EST NE A BOMBAY (INDE) ET DECIDE QUE LE CERTIFICAT DE NATIONALITE DU 8 SEPTEMBRE 1956,

A ETE DELIVRE A TORT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR LA BASE D'UN JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE, EN DATE DU 6 AOUT 1952, LE DECLARANT NE A DIEGOSUAREZ LE 12 DECEMBRE 1926 DE PARENTS LEGALEMENT INCONNUS, MAMODALY ABDOULHOUSSEN KOYTCHA A OBTENU, LE 8 SEPTEMBRE 1956 UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE ;

QUE SUR ACTION INTENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RAPPORTE LEDIT JUGEMENT, AU MOTIF QU'IL CONSTITUE UN ACTE DE JURIDICTION GRACIEUSE, ET QUE LE REQUERANT EST NE A BOMBAY (INDE) ET DECIDE QUE LE CERTIFICAT DE NATIONALITE DU 8 SEPTEMBRE 1956, A ETE DELIVRE A TORT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU JUGEMENT DU 6 AOUT 1952, AYANT ETE RENDU SUR DES CONCLUSIONS ECRITES PAR LESQUELLES LE PARQUET DE DIEGO-SUAREZ DECLARAIT S'EN RAPPORTER A JUSTICE, REVETAIT, SELON LE POURVOI, UN CARACTERE CONTENTIEUX ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA DEMANDE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT DECLARATIF DU 6 AOUT 1952, INTRODUITE A SEULE FIN DE PERMETTRE AU REQUERANT L'OBTENTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE, ETAIT UNE VERITABLE ACTION EN RECONNAISSANCE DE CETTE NATIONALITE, CE QUI CONFERAIT NECESSAIREMENT A LADITE DECISION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES INSTANCES EN DECLARATION OU RECTIFICATION D'ETAT-CIVIL, LORSQU'ELLES SONT INTRODUITES PAR VOIE DE REQUETE, RESSORTISSENT A LA JURIDICTION GRACIEUSE ET NE DEVIENNENT CONTENTIEUSES QUE SI LES JUGES ORDONNENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 856 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MISE EN CAUSE DES PARTIES INTERESSEES, OU SI LE MINISTERE PUBLIC INTERVIENT COMME PARTIE PRINCIPALE POUR CONTREDIRE LA DEMANDE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIEGO-SUAREZ S'EST BORNE, SUR LA COMMUNICATION OBLIGATOIRE QUI LUI AVAIT ETE FAITE DE LA REQUETE DE MAMODALY ABDOULHOUSSEN A UNE DECLARATION ECRITE DE RAPPORT A JUSTICE, ET DEDUIT A BON DROIT, DE CETTE CONSTATATION QUE LE MINISTERE PUBLIC N'EST PAS SORTI DE SON ROLE DE PARTIE JOINTE ET QU'IL N'Y A PAS EU CONTESTATION DEBATTUE ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT EXACTEMENT QUE LE JUGEMENT DU 6 AOUT 1952 UNIQUEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE, NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AUX DECISIONS QUI TRANCHENT UNE QUESTION DE NATIONALITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 59-12.626. MAMODALY ABDOULHOUSSEN KOYTCHA C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DIEGO-SUAREZ. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 DECEMBRE 1955, BULL. 1955, I, NO 425, P. 342.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958566
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETAT CIVIL - JUGEMENT DECLARATIF - CARACTERE CONTENTIEUX - CONDITIONS.

1° LES INSTANCES EN DECLARATION OU RECTIFICATION D'ETAT CIVIL, LORSQU'ELLES SONT INTRODUITES PAR VOIE DE REQUETE, RESSORTISSENT A LA JURIDICTION GRACIEUSE ET NE DEVIENNENT CONTENTIEUSES QUE SI LES JUGES ORDONNENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 856 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MISE EN CAUSE DES PARTIES INTERESSEES, OU SI LE MINISTERE PUBLIC INTERVIENT COMME PARTIE PRINCIPALE POUR CONTREDIRE LA DEMANDE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND DE NE PAS AVOIR RECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A UNE DECISION DE CETTE NATURE, DES LORS QU'AYANT CONSTATE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE S'ETAIT BORNE, SUR LA COMMUNICATION OBLIGATOIRE QUI LUI AVAIT ETE FAITE DE LA REQUETE DE L'INTERESSE, A UNE DECLARATION ECRITE DE RAPPORT A JUSTICE, ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LE MINISTERE PUBLIC N'ETAIT PAS SORTI DE SON ROLE DE PARTIE JOINTE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CONTESTATION DEBATTUE ENTRE LES PARTIES.

2° NATIONALITE - CHOSE JUGEE - NATIONALITE D'ORIGINE - JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE - DECISION SUPPLETIVE D'ACTE DE NAISSANCE.

2° DES LORS QU'UN JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE AYANT PERMIS AU REQUERANT L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE, N'EST QU'UN JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE, IL NE PEUT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AUX DECISIONS QUI TRANCHENT UNE QUESTION DE NATIONALITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958566, Bull. civ.N° 586
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 586

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958566
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