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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958565


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LIEGEOIS ETAIT LOCATAIRE D'IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE A.M. HANNASSALY ET FILS, EN VERTU D'UN BAIL SOUS SEINGS PRIVES DONT UNE CLAUSE STIPULAIT QUE LE PRENEUR CONSERVAIT A SA CHARGE "TOUS IMPOTS, TOUTES TAXES, CHARGES ET CONTRIBUTIONS QUELS QU'ILS SOIENT ET SOUS QUELQUE DENOMINATION QU'ILS PUISSENT ETRE ETABLIS, A L'EXEXCLUSION CEPENDANT DE L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE QUI RESTE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE" ;

QUE LIEGEOIS AYANT REFUSE, EN 1955, DE CONTINUER A PAYER UNE TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE INSTITUEE PAR UN ARRETE MUNICIPAL, LA SOCIETE HA

SSANALY L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DE CETTE TAXE, MAIS A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LIEGEOIS ETAIT LOCATAIRE D'IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE A.M. HANNASSALY ET FILS, EN VERTU D'UN BAIL SOUS SEINGS PRIVES DONT UNE CLAUSE STIPULAIT QUE LE PRENEUR CONSERVAIT A SA CHARGE "TOUS IMPOTS, TOUTES TAXES, CHARGES ET CONTRIBUTIONS QUELS QU'ILS SOIENT ET SOUS QUELQUE DENOMINATION QU'ILS PUISSENT ETRE ETABLIS, A L'EXEXCLUSION CEPENDANT DE L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE QUI RESTE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE" ;

QUE LIEGEOIS AYANT REFUSE, EN 1955, DE CONTINUER A PAYER UNE TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE INSTITUEE PAR UN ARRETE MUNICIPAL, LA SOCIETE HASSANALY L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DE CETTE TAXE, MAIS A ETE DEBOUTEE DE CETTE ACTION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN LAISSANT CETTE TAXE A SA CHARGE, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MUNICIPAL L'INSTITUANT ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT LA QUALIFICATION DE "TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE" DONNEE PAR L'ARRETE MUNICIPAL LUI-MEME A LA TAXE DONT S'AGIT, ET EN ASSIMILANT CETTE DERNIERE A "L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE" CONVENTIONNELLEMENT LAISSE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE PAR LA CLAUSE SUSVISEE DU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, NI MECONNU, NI DENATURE, NI ETENDU LES TERMES DES TEXTES INVOQUES ;

QU'EN COMPRENANT CETTE TAXE DANS LE CADRE DE LA CLAUSE DU BAIL, ELLE S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE CELUI-CI ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES INTENTIONS DES PARTIES ;

QUE PAR SON ARRET, QUI EST MOTIVE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 58-10.586. SOCIETE A.M. HASSANALY ET FILS C/ LIEGEOIS.PRESIDENT : M.DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS :

MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 588, P. 469.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958565
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - PRIX - SUPPLEMENT DE LOYER, - IMPOT - IMPOTS AUTRES QUE L'IMPOT FONCIER - TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE

EN PRESENCE D'UN BAIL STIPULANT QUE LE PRENEUR CONSERVERAIT A SA CHARGE "TOUS IMPOTS, TOUTES TAXES, CHARGES ET CONTRIBUTIONS QUELS QU'ILS SOIENT ET SOUS QUELQUE DENOMINATION QU'ILS PUISSENT ETRE ETABLIS, A L'EXCLUSION CEPENDANT DE L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE", UNE COUR D'APPEL NE FAIT QUE SE LIVRER A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE CETTE CLAUSE ET QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES INTENTIONS DES PARTIES, EN DECIDANT QU'UNE "TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE" DOIT, EN RAISON DE SA QUALIFICATION, ETRE ASSIMILEE A L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE ET RESTER A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958565, Bull. civ.N° 585
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 585

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958565
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