SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LIEGEOIS ETAIT LOCATAIRE D'IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE A.M. HANNASSALY ET FILS, EN VERTU D'UN BAIL SOUS SEINGS PRIVES DONT UNE CLAUSE STIPULAIT QUE LE PRENEUR CONSERVAIT A SA CHARGE "TOUS IMPOTS, TOUTES TAXES, CHARGES ET CONTRIBUTIONS QUELS QU'ILS SOIENT ET SOUS QUELQUE DENOMINATION QU'ILS PUISSENT ETRE ETABLIS, A L'EXEXCLUSION CEPENDANT DE L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE QUI RESTE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE" ;
QUE LIEGEOIS AYANT REFUSE, EN 1955, DE CONTINUER A PAYER UNE TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE INSTITUEE PAR UN ARRETE MUNICIPAL, LA SOCIETE HASSANALY L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DE CETTE TAXE, MAIS A ETE DEBOUTEE DE CETTE ACTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN LAISSANT CETTE TAXE A SA CHARGE, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MUNICIPAL L'INSTITUANT ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT LA QUALIFICATION DE "TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE" DONNEE PAR L'ARRETE MUNICIPAL LUI-MEME A LA TAXE DONT S'AGIT, ET EN ASSIMILANT CETTE DERNIERE A "L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE" CONVENTIONNELLEMENT LAISSE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE PAR LA CLAUSE SUSVISEE DU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, NI MECONNU, NI DENATURE, NI ETENDU LES TERMES DES TEXTES INVOQUES ;
QU'EN COMPRENANT CETTE TAXE DANS LE CADRE DE LA CLAUSE DU BAIL, ELLE S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE CELUI-CI ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES INTENTIONS DES PARTIES ;
QUE PAR SON ARRET, QUI EST MOTIVE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 58-10.586. SOCIETE A.M. HASSANALY ET FILS C/ LIEGEOIS.PRESIDENT : M.DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 588, P. 469.