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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958564


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DU FAIT ET AU COURS DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE DIT "MADAUTO" A TANANARIVE, UN IMMEUBLE VOISIN, OCCUPE PAR L'IMPRIMERIE "NY AMBANIANDRO", A SUBI DES DEGATS ;

QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, D'AVOIR, SUR ACTION DES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ENDOMMAGE, RETENU LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES LIOTARD, SACUTO ET FRIZEL, AUTEURS DES PLANS DE L'IMMEUBLE MADAUTO, AU MOTIF QU'ILS ETAIENT SEULS GARANTS DES VICES DU SOL, ALORS QU'IL N'AURAIT PU EN ETRE AINSI QUE SI CES ARCHI

TECTES AVAIENT A LA FOIS FOURNI LES PLANS ET DIRIGE L...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DU FAIT ET AU COURS DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE DIT "MADAUTO" A TANANARIVE, UN IMMEUBLE VOISIN, OCCUPE PAR L'IMPRIMERIE "NY AMBANIANDRO", A SUBI DES DEGATS ;

QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, D'AVOIR, SUR ACTION DES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ENDOMMAGE, RETENU LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES LIOTARD, SACUTO ET FRIZEL, AUTEURS DES PLANS DE L'IMMEUBLE MADAUTO, AU MOTIF QU'ILS ETAIENT SEULS GARANTS DES VICES DU SOL, ALORS QU'IL N'AURAIT PU EN ETRE AINSI QUE SI CES ARCHITECTES AVAIENT A LA FOIS FOURNI LES PLANS ET DIRIGE LES TRAVAUX, CE QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE PRECISER ;

QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR EXONERE L'ENTREPRENEUR DE TOUTE RESPONSABILITE, SANS RECHERCHER SI SON ATTENTION "N'AURAIT PAS DU ETRE ATTIREE PAR L'ERREUR PRETENDUMENT COMMISE PAR LES ARCHITECTES ET S'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE COMMUNE DES UNS ET DES AUTRES" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, EN DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, ADMIS COMME CAUSE DU DOMMAGE LE CHOIX, PAR LES CONSTRUCTEURS DE L'IMMEUBLE MADAUTO, "EN ESSAYANT LEUR IMMEUBLE SUR UN RADIER GENERAL A FAIBLE PROFONDEUR, DU SYSTEME DE FONDATION TECHNIQUEMENT LE MOINS INDIQUE POUR EVITER LES TASSEMENTS IMPORTANTS, ETANT DONNE LA NATURE DU SOL PARTICULIEREMENT COMPRESSIBLE", LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LEDIT CHOIX INCOMBAIT AUX ARCHITECTES, NON A L'ENTREPRENEUR, "SIMPLE EXECUTANT", ET QUE "L'ADOPTION D'UN RADIER GENERAL ENTERRE DE 85 CM SEULEMENT AU LIEU DE 3,50 M X... LE FAIT DE LEUR INITIATIVE PERSONNELLE ET EXCLUSIVE" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU L'ARRET, MOTIVE, DEDUIT JUSTEMENT LA FAUTE DES ARCHITECTES ET LA NECESSITE DE METTRE L'ENTREPRENEUR HORS DE CAUSE, LES GRIEFS DU POURVOI SONT DENUES DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MADAGASCAR ET DES COMORES. NO 59-13.199. LIOTARD SACUTO ET FRIZEL C/ SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE "NY AMBANIANDRO" ET AUTRES. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT, COUTARD, RAVEL ET GALLAND. A RAPPROCHER :

17 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 252 (1), P. 199.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958564
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE - VERIFICATION DU SOL - MISE HORS DE CAUSE DE L'ENTREPRENEUR

AYANT CONSTATE QUE LES DOMMAGES CAUSES A UN EDIFICE VOISIN PAR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ETAIENT DUS AU FAIT QUE CELUI-CI AVAIT ETE ASSIS PAR LE CONSTRUCTEUR SUR UN RADIER GENERAL A FAIBLE PROFONDEUR, QUE LE CHOIX DU SYSTEME DE FONDATIONS INCOMBAIT NON A L'ENTREPRENEUR, "SIMPLE EXECUTANT", MAIS A L'ARCHITECTE QUI, DE SA PROPRE INITIATIVE, AVAIT ADOPTE CELUI QUI ETAIT TECHNIQUEMENT LE MOINS INDIQUE POUR EVITER LES TASSEMENTS IMPORTANTS DANS UN SOL PARTICULIEREMENT COMPRESSIBLE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT JUSTEMENT LA FAUTE DE L'ARCHITECTE ET LA NECESSITE DE METTRE L'ENTREPRENEUR HORS DE CAUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958564, Bull. civ.N° 584
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 584

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958564
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