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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958333


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 970 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE CE TEXTE IMPOSAIT AUX PARTIES L'OBLIGATION DE COMPARAITRE EN PERSONNE DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAUF EN CAS D'EXCUSE JUGEE VALABLE PAR LE TRIBUNAL ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE MENTIONNE NI LA PRESENCE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA VILLE-EN-BLAISOIS, NI L'EXCUSE QUI AURAIT ETE JUGEE VALABLE ;

QUE L'ATTESTATION DE LA PRESENCE DU MAIRE A L'AUDIENCE, DELIVREE PAR LLE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT ET PRODUITE PAR LA COMMUNE NE SAURAIT ETRE CONS

IDEREE COMME UNE "PIECE DE PROCEDURE" AU SENS DE L'ARTICLE 142 DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 970 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE CE TEXTE IMPOSAIT AUX PARTIES L'OBLIGATION DE COMPARAITRE EN PERSONNE DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAUF EN CAS D'EXCUSE JUGEE VALABLE PAR LE TRIBUNAL ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE MENTIONNE NI LA PRESENCE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA VILLE-EN-BLAISOIS, NI L'EXCUSE QUI AURAIT ETE JUGEE VALABLE ;

QUE L'ATTESTATION DE LA PRESENCE DU MAIRE A L'AUDIENCE, DELIVREE PAR LLE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT ET PRODUITE PAR LA COMMUNE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE "PIECE DE PROCEDURE" AU SENS DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR SUPPLEER AUX LACUNES DU JUGEMENT ET, QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER S'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE WASSY LE 22 OCTOBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.NO 59-10.276. GOUTHIERE C/ LA COMMUNE DE VILLE-EN-BLAISOIS.PRESIDENT : M. Y.... - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENRAL : M. X.... - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958333
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - FORMALITE OBSERVEE MAIS NON MENTIONNEE - ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - BAIL A FERME - TRIBUNAL PARITAIRE - PRESENCE D'UNE PARTIE - ATTESTATION DELIVREE PAR LE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE (NON)

VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 970 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR QUI IMPOSAIT AUX PARTIES L'OBLIGATION DE COMPARAITRE EN PERSONNE DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAUF EN CAS D'EXCUSE JUGEE VALABLE PAR LE TRIBUNAL, LE JUGEMENT QUI NE MENTIONNE NI LA PRESENCE DU MAIRE D'UNE COMMUNE, PARTIE A L'ACTION, NI L'EXCUSE QUI AURAIT ETE JUGEE VALABLE ET LA COMMUNE NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE ATTESTATION DE LA PRESENCE DU MAIRE A L'AUDIENCE DELIVREE PAR LE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT, CETTE ATTESTATION NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE "UNE PIECE DE PROCEDURE" AU SENS DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR SUPPLEER AUX LACUNES DU JUGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958333, Bull. civ.N° 1011
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958333
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