SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 970 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE CE TEXTE IMPOSAIT AUX PARTIES L'OBLIGATION DE COMPARAITRE EN PERSONNE DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAUF EN CAS D'EXCUSE JUGEE VALABLE PAR LE TRIBUNAL ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE MENTIONNE NI LA PRESENCE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA VILLE-EN-BLAISOIS, NI L'EXCUSE QUI AURAIT ETE JUGEE VALABLE ;
QUE L'ATTESTATION DE LA PRESENCE DU MAIRE A L'AUDIENCE, DELIVREE PAR LLE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT ET PRODUITE PAR LA COMMUNE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE "PIECE DE PROCEDURE" AU SENS DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR SUPPLEER AUX LACUNES DU JUGEMENT ET, QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER S'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE WASSY LE 22 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.NO 59-10.276. GOUTHIERE C/ LA COMMUNE DE VILLE-EN-BLAISOIS.PRESIDENT : M. Y.... - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENRAL : M. X.... - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET BROUCHOT.