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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958332


ATTENDU QUE PERRIN, EMPLOYE PAR LA SOCIETE "AIR ET FEU" A LA TAILLE DES BRIQUES REFRACTAIRES DE 1939 A 1953,CHANGEA D'EMPLOI A CETTE DATE ET FIT LE 29 OCTOBRE 1953, UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE ASSORTIE D'UN CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT LES ATTEINTES D'UNE SILICOSE GENERALISEE EN RELATION AVEC LE METIER EXERCE, QU'IL DECEDA LE 21 DECEMBRE 1953 D'UNE AFFECTION PULMONAIRE A FORME CONGESTIVE AVANT D'AVOIR SUBI L'EXAMEN PREVU PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1947 MODIFIE, QUE SON AUTOPSIE PRATIQUEE LE 1ER DECEMBRE 1954, REVELA QU'IL ETAIT BIEN ATTEINT DE SILICOSE ET

QUE SON DECES POUVAIT ETRE EN RELATION AVEC CET...

ATTENDU QUE PERRIN, EMPLOYE PAR LA SOCIETE "AIR ET FEU" A LA TAILLE DES BRIQUES REFRACTAIRES DE 1939 A 1953,CHANGEA D'EMPLOI A CETTE DATE ET FIT LE 29 OCTOBRE 1953, UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE ASSORTIE D'UN CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT LES ATTEINTES D'UNE SILICOSE GENERALISEE EN RELATION AVEC LE METIER EXERCE, QU'IL DECEDA LE 21 DECEMBRE 1953 D'UNE AFFECTION PULMONAIRE A FORME CONGESTIVE AVANT D'AVOIR SUBI L'EXAMEN PREVU PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1947 MODIFIE, QUE SON AUTOPSIE PRATIQUEE LE 1ER DECEMBRE 1954, REVELA QU'IL ETAIT BIEN ATTEINT DE SILICOSE ET QUE SON DECES POUVAIT ETRE EN RELATION AVEC CETTE MALADIE SANS QU'IL SOIT CEPENDANT POSSIBLE DE L'AFFIRMER, QU'UNE EXPERTISE TECHNIQUE FUT ALORS DILIGENTEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 99 DE L'ORDONNANCE 45.2454 DU 19 OCTOBRE 1945, DONT LES CONCLUSIONS FURENT QUE LES LESIONS ET TROUBLES AYANT ENTRAINE LE DECES DU 21 DECEMBRE 1953, N'AVAIENT PAS DE LIEN DE CAUSALITE AVEC LA SILICOSE CONSTATEE EN MARS 1953 ET QUE LE 21 DECEMBRE 1953, LA MORT ETAIT DUE A UNE COMPLICATION BRUTALE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE ET N'ETAIT PAS LE FAIT D'UNE AGGRAVATION LENTE ET PROGRESSIVE DE LA SILICOSE, QU'AU VU DE CET AVIS SUCCESSIVEMENT, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE PRIMAIRE, LE 3 MAI 1956, PUIS LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, LE 20 FEVRIER 1957, ENFIN, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS, LE 15 OCTOBRE 1957, REJETERENT LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA A..., LES DEUX DERNIERES JURIDICTIONS S'ETANT FONDEES SUR LE CARACTERE IRREFRAGABLE DE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR A... PERRIN A LA DECISION ATTAQUEE, DE NE PAS AVOIR STATUE SUR L'ALLOCATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT, EN QUALITE D'HERITIERE DE SON MARI, DU FAIT DU CHANGEMENT D'EMPLOI DONT CELUI-CI AVAIT ETE L'OBJET POUR CAUSE DE SILICOSE ;

MAIS ATTENDU QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL RESULTE QUE A... PERRIN S'EST BORNEE A RECLAMER LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 "A LA SUITE DU DECES DE SON MARI" ;

QUE, DES LORS LES JUGES N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE QUI N'ETAIT POINT FORMULEE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DONT BENEFICIAIT A... PERRIN ET D'AVOIR DECIDE A TORT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE N'ETAIENT SUSCEPTIBLES D'AUCUN RECOURS ALORS QUE CEPENDANT, CETTE EXPERTISE N'AVAIT ETE ORDONNEE QU'APRES LA MORT DE PERRIN ;

MAIS ATTENDU QUE BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE CONTESTE QUE PERRIN ETAIT, AVANT SON DECES, ATTEINT DE SILICOSE MALADIE PROFESSIONNELLE CONSTATEE, EN MARS 1953, SA A... NE BENEFICIAIT EN LA CIRCONSTANCE D'AUCUNE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET DEVAIT RAPPORTER LA PREUVE DU RAPPORT DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CETTE MALADIE ET LE DECES;

ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL EXPOSE QUE LE Y... ANDRE QUI A PROCEDE A L'AUTOPSIE LE 5 JANVIER 1955, N'A PU SE PRONONCER D'UNE FACON CERTAINE SUR LA CAUSE DU DECES, QU'EN RAISON DU CARACTERE DUBITATIF DE CET AVIS ET DU DESACCORD ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN DE LA CAISSE, UNE EXPERTISE A ETE DILIGENTEE, D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, EN VERTU DE L'ARTICLE 43 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 31 DECEMBRE 1946 ;

QUE LE DOCTEUR Z..., EXPERT X... A INDIQUE QUE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR A... PERRIN ET PAR LA SECURITE SOCIALE, IL RESULTE QUE PERRIN ETAIT SOIGNE DE LONGUE DATE POUR UNE HYPERTENSION ARTERIELLE, QUE LA SURVENANCE BRUTALE DE LA MORT SANS SIGNES D'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE DIX JOURS AVANT LE DECES EST TOUT A FAIT INHABITUELLE DANS LA SILICOSE, ET DOIT ETRE CONSIDERES COMME N'AYANT PAS DE LIEN DE CAUSALITE AVEC LA SILICOSE CONSTATEE EN MARS 1953 ET QUE LA MORT EST DUE A UNE COMPLICATION BRUTALE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE ET N'EST PAS LE FAIT D'UNE AGGRAVATION LENTE ET PROGRESSIVE DE LA SILICOSE ;

ATTENDU QU'EN PRESENCE DE CES AVIS MEDICAUX LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONSTATANT QUE A... PERRIN, NE PRODUIT AUCUN AUTRE ELEMENT D'APPRECIATION, A PU ESTIMER QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT ;

ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE CELUI JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, TIRE DU CARACTERE IRREFRAGABLE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE PRATIQUEE APRES LE DECES, MAIS QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DEBOUTANT A... PERRIN DE SA DEMANDE D'ALLOCATION DE RENTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 15 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 57-51.609. DAME A... PERRIN C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER:

SUR LE NO 2 : 28 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 335, P. 260. 12 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 498, P. 387. 17 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1041, P. 797. 20 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 99, P. 78. 31 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 585, P.462 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958332
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - SILICOSE - PRESTATIONS RECLAMEES PAR LA VEUVE DU SALARIE "A LA SUITE DU DECES DE SON MARI" - INDEMNITE DE CHANGEMENT D'EMPLOI (NON).

1° LORSQUE LA VEUVE D'UN SALARIE S'EST BORNEE A RECLAMER LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 "A LA SUITE DU DECES DE SON MARI" LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A SE PRONONCER SUR SON DROIT A OBTENIR, EN QUALITE D'HERITIERE DE CELUI-CI, L'INDEMNITE AFFERENTE AU CHANGEMENT D'EMPLOI DONT IL AVAIT ETE L'OBJET POUR CAUSE DE SILICOSE.

2° SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - SILICOSE - DECES DU MALADE - IMPUTABILITE - PREUVE - HYPERTENSION ARTERIELLE PREEXISTANTE.

2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE, BIEN QUE SE FONDANT A TORT MAIS SURABONDAMMENT SUR LE CARACTERE IRREFRAGABLE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE APRES LE DECES D'UN ASSURE SOCIAL, LA DECISION QUI REFUSE A LA VEUVE DE CE DERNIER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN ESTIMANT QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE LUI INCOMBANT DU RAPPORT DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LA SILICOSE DONT SON MARI AVAIT ETE RECONNU ATTEINT ET LES LESIONS ET TROUBLE AYANT ENTRAINE SON DECES, EN L'ETAT D'AVIS MEDICAUX DESQUELS IL RESULTAIT QUE LA MORT ETAIT DUE A UNE COMPLICATION BRUTALE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE DONT L'INTERESSE SOUFFRAIT DEPUIS LONGTEMPS ET N'ETAIT PAS LE FAIT D'UNE AGGRAVATION LENTE ET PROGRESSIVE DE LA SILICOSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958332, Bull. civ.N° 1010
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958332
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