SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1810 ET 1835 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE CONVENTION ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE S.I.F.T.A. A PAYER A LEVILAIN, SON VENDEUR, DES COMMISSIONS CALCULEES AU TAUX DE 2,50 % SUR LE PRIX DE VENTE DE DEUX X..., ALORS QUE LES JUGES DEVAIENT TENIR COMPTE DE L'EQUITE ET DE L'USAGE POUR INTERPRETER LES CONVENTIONS LIANT LEVILLAIN COMME SIMPLE VENDEUR AYANT VOCATION A UNE COMMISSION DE 0,50 % ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE DE TOUTE FACON LE TAUX DE COMMISSION DEVAIT ETRE FIXE COMPTE TENU DU FAIT QUE LEVILLAIN N'AVAIT PAS JOUE UN ROLE EXCLUSIF DANS LA REALISATION DES DEUX VENTES DE X... EFFECTUEES AU COURS DE SON EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LEVILAIN EST ENTRE LE 15 OCTOBRE 1955 SANS CONTRAT ECRIT COMME VENDEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE S.I.F.T.A. SPECIALISEE DANS LA VENTE DE X... AMERICAINS ;
QUE LEVILLAIN A RECU D'ABORD UNE REMUNERATION FIXE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS, AUGMENTEE PAR LA SUITE D'UNE SOMME DE 30.000 FRANCS INDIQUEE SUR LA FICHE DE PAYE COMME COMMISSION A VALOIR SUR LA VENTE DE X... MACK ;
QUE LEVILLAIN, LORS DES TRACTATIONS POUR REALISATION D'UNE DEUXIEME VENTE EN OCTOBRE 1956 A DEMANDE A ETRE FIXE SUR LE TAUX DE SES COMMISSIONS ET LA RECONNAISSANCE DE SA QUALITE DE REPRESENTANT ;
QU'EN REPONSE, LA SOCIETE ARGUANT DE CE QUE LEVILLAIN SE MEPRENAIT SUR SON ROLE REEL, A NOTIFIEA SON EMPLOYE QU'ELLE LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE DANS L'INSTANCE PRUD'HOMAL ENGAGEE PAR LEVILLAIN EST INTERVENU EN APPEL UN PREMIER JUGEMENT ACTUELLEMENT DEFINITIF DECIDANT QUE LEVILLAIN N'AVAIT PAS LA QUALITE DE REPRESENTANT ET ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR CHIFFRER LES COMMISSIONS DUES A LEVILLAIN, QUE, TENANT COMPTE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE ET DE L'USAGE DE LA PROFESSION, L'EXPERT A FIXE A 2,50 % LE TAUX DES COMMISSIONS A LEVILLAIN ;
ATTENDU QU'APPRECIANT LES FAITS DE LA CAUSE ET RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND, EN SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE S.I.F.T.A. A PAYER A SON EMPLOYE LICENCIE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LE JUGES DU FOND NE RELEVAIT A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE A ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL POUR LA SEULE RAISON QUE LEVILLAIN DEMANDAIT, SOUS UNE FORME D'AILLEURS PARFAITEMENT DEFERENTE, D'ETRE FIXE SUR LE TAUX DE SES COMMISSIONS ET SUR L'ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT ;
QU'EN L'ETAT DE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ETAIT EMPREINTE D'UNE LEGERETE BLAMABLE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS : NO 60-40.741. SOCIETE ANONYME S.I.F.T.A. C/ LEVILLAIN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.