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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958330


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET A UN PROPRIETAIRE D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE A L'EGARD D'UN LOGEMENT ACQUIS PAR LUI A TITRE ONEREUX DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS, A CONDITION DE JUSTIFIER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE X... AVEC LUI ;

OR ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 3 NOVEMBRE 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR BOURDEL A RAYNAL EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PRECITE ET A AUTORISE LA REPRISE DE

CET APPARTEMENT AU PROFIT DE BOURDEL QUI L'AVAIT ACQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET A UN PROPRIETAIRE D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE A L'EGARD D'UN LOGEMENT ACQUIS PAR LUI A TITRE ONEREUX DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS, A CONDITION DE JUSTIFIER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE X... AVEC LUI ;

OR ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 3 NOVEMBRE 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR BOURDEL A RAYNAL EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PRECITE ET A AUTORISE LA REPRISE DE CET APPARTEMENT AU PROFIT DE BOURDEL QUI L'AVAIT ACQUIS A TITRE ONEREUX EN 1953, ALORS QUE LE LOGEMENT DANS LEQUEL HABITAIT CELUI-CI ETAIT SENSIBLEMENT IDENTIQUE A CELUI OBJET DE LA REPRISE, AU SEUL MOTIF QUE LE JUGE NE SAURAIT SE SUBSTITUER AU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE POUR APPRECIER DES AVANTAGES QUI PEUVENT REVETIR UN CARACTERE SUBJECTIF ET ECHAPPER AUX CONSTATATIONS IMPERSONNELLES D'UN EXPERT ;

ATTENDU QU'EN SE REFUSANT AINSI A RECHERCHER EN QUOI LE LOGEMENT OBJET DE LA REPRISE ETAIT PREFERABLE A L'AUTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULEL'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 3 NOVEMBRE 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. 61-20.026 RAYNAL C/ BOURDEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958330
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - HABITATION SENSIBLEMENT IDENTIQUE - OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND DE RECHERCHER L'HABITATION PREFERABLE

L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PERMET A UN PROPRIETAIRE D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE A L'EGARD D'UN LOGEMENT ACQUIS PAR LUI A TITRE ONEREUX DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS, A CONDITION DE JUSTIFIER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE VIVANT AVEC LUI. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI ACCORDE LE DROIT DE REPRISE A UN PROPRIETAIRE HABITANT UN APPARTEMENT SENSIBLEMENT IDENTIQUE A CELUI OBJET DE LA REPRISE, SANS RECHERCHER SI CELUI-CI ETAIT PREFERABLE A L'AUTRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958330, Bull. civ.N° 1008
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1008

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958330
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