SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET A UN PROPRIETAIRE D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE A L'EGARD D'UN LOGEMENT ACQUIS PAR LUI A TITRE ONEREUX DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS, A CONDITION DE JUSTIFIER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE X... AVEC LUI ;
OR ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 3 NOVEMBRE 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR BOURDEL A RAYNAL EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PRECITE ET A AUTORISE LA REPRISE DE CET APPARTEMENT AU PROFIT DE BOURDEL QUI L'AVAIT ACQUIS A TITRE ONEREUX EN 1953, ALORS QUE LE LOGEMENT DANS LEQUEL HABITAIT CELUI-CI ETAIT SENSIBLEMENT IDENTIQUE A CELUI OBJET DE LA REPRISE, AU SEUL MOTIF QUE LE JUGE NE SAURAIT SE SUBSTITUER AU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE POUR APPRECIER DES AVANTAGES QUI PEUVENT REVETIR UN CARACTERE SUBJECTIF ET ECHAPPER AUX CONSTATATIONS IMPERSONNELLES D'UN EXPERT ;
ATTENDU QU'EN SE REFUSANT AINSI A RECHERCHER EN QUOI LE LOGEMENT OBJET DE LA REPRISE ETAIT PREFERABLE A L'AUTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULEL'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 3 NOVEMBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. 61-20.026 RAYNAL C/ BOURDEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET CHAREYRE.