SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE DAME ACHARD Y...
A...
Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX COMME AYANT INSUFFISAMMENT OCCUPE SON APPARTEMENT, AUX MOTIFS QUE PENDANT PLUS D'UN AN, ELLE N'Y AURAIT PAS COUCHE REGULIEREMENT ET SE SERAIT CONTENTEE DE S'Y RENDRE DANS LA JOURNEE ;
QU'UNE PROCEDURE DE REQUISITION AURAIT D'AILLEURS ETE ENVISAGEE ;
QUE D'OCTOBRE 1957 A AVRIL 1958 LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE AURAIT ETE A PEU PRES NULLE, ET QU'ENFIN IL NE SERAIT PAS ETABLI QUE DAME X... AIT ETE VRAIMENT CONTRAINTE DE PASSER SES INSTANTS AUPRES DU SIEUR CERTEUX D... ;
ALORS QU'AUCUN DES FAITS RETENUS PAR LA COUR NE PEUT CARACTERISER L'INSUFFISANCE D'OCCUPATION AUX TERMES DE LA LOI ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE DAME X... SE SOIT RENDUE CHEZ ELLE DANS LA JOURNEE ET N'Y AIT PAS COUCHE ETANT A CET EGARD INOPERANTE ;
QUE LA TENTATIVE DE REQUISITION, LOIN D'APPORTER UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DEMONTRE QUE L'APPARTEMENT ETAIT BIEN OCCUPE PUIISQU'ELLE N'A PAS EU DE SUITES ;
QUE LA FAIBLESSE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE, EN ELLE-MEME NULLEMENT DECISIVE, NE CORESPOND PAS A LA PERIODE D'UN AN LEGALEMENT EXIGEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE DAME X... NE SE RENDAIT DANS SON APPARTEMENT, QUE DE TEMPS EN TEMPS DURANT QUELQUES HEURES DANS LA JOURNEE, COMME LE CONSTATE L'HUISSIER, COMMIS, ET QU'ELLE N'Y SEJOURNAIT PAS REGULIEREMENT, ET QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU VALABLEMENT EN DEDUIRE QUE CETTE OCCUPATION NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE SUFFISAMMENT CONTINU POUR DONNER Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT DONC ETRE ADMISE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE L'EXCUSE LEGITIME INVOQUEE PAR LA DAME ACHARD C... SUR LE FONDEMENT DE LA CHARITE HUMAINE ALORS QUE LA NOTION DE CONTRAINTE EXIGEE PAR LA COUR D'APPEL NE RESULTE NULLEMENT DE BASES LEGALES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE D... AUQUEL DAME X... DONNAIT DES SOINS N'ETAIT PAS MEMBRE DE LA FAMILLE DE CELLE-CI, QUE DAME X... N'ETAIT NULLEMENT INFIRMIERE PROFESSIONNELLE, QUE SI ELLE DONNAIT DES SOINS A CERTEUX, C'ETAIT A TITRE PUREMENT BENEVOLE, ET QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'EN AGISSANT AINSI ELLE OBEISSAIT A DES SENTIMENTS DE CONVENANCE PERSONNELLE, LESQUELS NE LUI PERMETTAIENT PAS DE SE SOUSTRAIRE AUX CONDITIONS D'OCCUPATION REGULIERE ET CONTINUE EXIGEES PAR LA LOI POUR LUI DONNER Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QU'AINSI LA DEUXIEME BRANCHE, A... MOYEN N'EST PAS PLUS FONDEE QUE LA PREMIERE ET QUE LE POURVOI NE PEUT EN CONSEQUENCE QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60.20.267. DAME E... C/ CIE "LA MINERVE". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. B.... - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET RICHE.