SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEQUIRE, GERANT DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DESO, OFFRIT A DAME X... DE LUI DONNER A BAIL UN APPARTEMENT SIS ... -CROIX-DE-LA-BRETONNERIE A PARIS, MOYENNANT UN PRIX DE LOCATION DE 140.000 FRANCS PAR AN ET LE VERSEMENT D'UN PAS DE PORTE DE 1.600.000 FRANCS ;
ATTENDU QUE DAME X... DECLARA ACCEPTER CETTE OFFRE, MAIS QU'AYANT DENONCE A LA POLICE LES AGISSEMENTS DE DEQUIRE, CELUI-CI FUT POURSUIVI POUR AVOIR EXIGE UN LOYER ILLICITE ET CONDAMNE DE CE CHEF A 80.000 FRANCS D'AMENDE QU'IL DUT EN OUTRE REMBOURSER A DAME X... LES SOMMES INDUMENT VERSEES ET QUE LE TAUX DU LOYER FUT FIXE PAR LE TRIBUNAL A 85.920 FRANCS PAR AN D'APRES LA VALEUR LOCATIVE TELLE QUE DEFINIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE DEQUIRE ASSIGNA DAME X... DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR FAIRE CONSTATER LA NULLITE DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION, DECLARANT QUE LE CONTRAT ETAIT NUL OU INEXISTANT NE COMPORTANT PAS L'ACCORD DES VOLONTES DES PARTIES SUR LE PRIX, ET N'ETANT PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 21 JANVIER 1960 IL FUT DEBOUTE DE SON ACTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE BAIL DEVAIT CONTINUER A PRODUIRE EFFET AU TAUX REDUIT PAR LA LOI, ALORS QUE LA CONVENTION AYANT ETE DECLAREE NULLE ET L'ACCORD DES VOLONTES NE S'ETANT PAS RENCONTRE, AUCUNE CONVENTION NE POUVAIT AVOIR PRIS NAISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL PRENNENT SOIN DE PRECISER QUE S'IL N'ETAIT PAS DANS L'INTENTION DE DAME X... DE VERSER DE FACON EFFECTIVE UN LOYER DEPASSANT LE PRIX LICITE, CETTE CIRCONSTANCE N'EMPECHAIT CEPENDANT PAS LE BAIL DE S'ETRE TROUVE REGULIERMENT CONCLU SUR LA BASE D'UN LOYER CALCULE SELON LES MODALITES FIXEES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SEUL LOYER DONT LES PARTIES POUVAIENT VALABLEMENT CONVENIR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE DES LORS LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.669. DEQUIRE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. -AVOCATS : MM. Z... ET Y....