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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958064


SUR LE PREMIER MOYEN :ATTENDU QUE X..., ENTREPRENEUR DE LABOURS A EYRENVILLE (DORDOGNE), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR GAMBARARO, EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE QU'IL A ETE VICTIME LE 13 NOVEMBRE 1956, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, D'AVOIR CONSIDERE QUE LE LIEN DE SUBORDINATION, D'AILLEURS CONTESTE QUI AVAIT PU EXISTER ENTRE X... ET GAMBARARO, POUVAIT CONSTITUER UNE CONTRAINTE DE NATURE A EMPECHER CE DERNIER D'AGIR ET A LE RELEVER DE LA FORCLUSION ALORS QUE LE JUGE NE SAURAIT ARBITRAIREMENT RETENIR, UN CAS D'INTERRUPTION NON PREVU PAR LA LOI ET ALORS EN OUTR

E QUE LA SEULE EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINA...

SUR LE PREMIER MOYEN :ATTENDU QUE X..., ENTREPRENEUR DE LABOURS A EYRENVILLE (DORDOGNE), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR GAMBARARO, EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE QU'IL A ETE VICTIME LE 13 NOVEMBRE 1956, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, D'AVOIR CONSIDERE QUE LE LIEN DE SUBORDINATION, D'AILLEURS CONTESTE QUI AVAIT PU EXISTER ENTRE X... ET GAMBARARO, POUVAIT CONSTITUER UNE CONTRAINTE DE NATURE A EMPECHER CE DERNIER D'AGIR ET A LE RELEVER DE LA FORCLUSION ALORS QUE LE JUGE NE SAURAIT ARBITRAIREMENT RETENIR, UN CAS D'INTERRUPTION NON PREVU PAR LA LOI ET ALORS EN OUTRE QUE LA SEULE EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYE ET EMPLOYEUR NE SAURAIT CONSTITUER UNE CONTRAINTE MORALE SUFFISANTE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ET ALORS ENFIN QUE LE PAYEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION EFFECTUE PAR X... NE SAURAIT ETRE ASSIMILE AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE TEMPORAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'UNE INFORMATION JUDICIAIRE AYANT ETE OUVERTE, SUR PLAINTE PORTEE LE 5 DECEMBRE 1956 PAR GAMBARARO, SE DISANT VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU LE 13 SEPTEMBRE PRECEDENT ET CAUSE PAR X... ET CE DERNIER AYANT ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERGERAC, DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, GAMBARARO S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE AU COURS DE CETTE INSTANCE;

QUE X... AYANT ETE ACQUITTE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERGERAC LE 11 JUILLET 1957 ET GAMBARARO DEBOUTE DE SON ACTION ET LE JUGEMENT AYANT ETE CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 4 FEVRIER 1958, GAMBARARO A FAIT UNE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL AU GREFE DE LA JUSTICE DE PAIX DU CANTON D'ISSIGNAC DES LE 22 MARS 1958 ;

ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION NE PEUT S'ETENDRE D'UNE ACTION A L'AUTRE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES DEUX ACTIONS, QUOIQU'AYANT DES CAUSES DISTINCTES, TENDENT A UN SEUL ET MEME BUT, DE TELLE SORTE QUE LA DEUXIEME EST VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ACTION QUI FUT ENGAGEE PAR APPLICATION DES REGLES DE DROIT COMMUN, TENDANT A OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE L'ACCIDENT DONT GAMBARARO A ETE VICTINME, L'ACTION ENGAGEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 EN VUE D'OBTENIR UNE REPARATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DE CE MEME PREJUDICE, SE TROUVAIT VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PRECEDENTE ;

D'OU IL SUIT QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE MOYEN, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE EN CE QU'ELLE A DECLARE L'ACTION NON PRESCRITE, LEGALEMENT JUSTIFIEE.SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE NON MIEUX FONDE EST LE GRIEF FAIT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'EMPLOYEUR FAISAIT VALOIR QUE FAUTE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, GAMBARARO NE POUVAIT ETRE AUTORISE A PROUVER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL DISAIT LE LIER A X... ;

QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL EXAMINANT LA DEMANDE D'ENQUETE DE GAMBARARO, REMARQUE QUE SI LES FAITS PAR LUI OFFERTS EN PREUVE ETAIENT DEMONTRES IL EN RESULTERAIT QU'IL AURAIT ETE VIS A VIS DE X... DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION QUI L'AURAIT EMPECHE D'AGIR ET TEL QUE SA VOLONTE SE SERAIT TROUVEE A LA MERCI DE CELUI-CI ;

QU'IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE L'ENQUETE ORDONNEE A EU EN PARTIE POUR BUT DE RECHERCHER SI GAMBARARO NE S'EST PAS TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL;

QU'AUCUN DES MOYENS ALLEGUES N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-13.639. X... ANGELO C/ GAMBARARO CAMILLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CROQUEZ, COPPER-ROYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 15 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 650, P. 514. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 :

26 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 100, P. 65. SUR LE NO 2 : 28 AVRIL 1955, BULL. 1955, IV, NO 345, P. 237. 5 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 181, P. 152.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958064
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESCRIPTION - INTERRUPTION - ACTE INTERRUPTIF - ACTION DE DROIT COMMUN.

1° SI, EN PRINCIPE, L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION NE PEUT S'ETENDRE D'UNE ACTION A L'AUTRE IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES DEUX ACTIONS, QUOIQUE AYANT DES CAUSES DISTINCTES, TENDENT A UN SEUL ET MEME BUT DE TELLE SORTE QUE LA DEUXIEME EST VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE. TEL EST LE CAS, DANS L'HYPOTHESE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, DE L'ACTION ENGAGEE PAR APPLICATION DES REGLES DE DROIT COMMUN TENDANT A OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE ET DE L'ACTION ENGAGEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 EN VUE D'OBTENIR UNE REPARATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DE CE MEME PREJUDICE, CETTE DERNIERE ACTION SE TROUVANT VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - PREUVE - ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL - APPLICATION - IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UN ECRIT.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR, MALGRE L'ABSENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, AUTORISE UNE PERSONNE SE DISANT VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE A PROUVER L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI L'AURAIT LIEE A UN EMPLOYEUR, DES LORS QUE L'ENQUETE ORDONNEE, ETANT DESTINEE A ETABLIR QU'ELLE SE SERAIT TROUVEE VIS-A-VIS DE CET EMPLOYEUR DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION TEL QUE SA VOLONTE AURAIT ETE A LA MERCI DE CELUI-CI, AVAIT, AINSI, EN PARTIE, POUR BUT DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958064, Bull. civ.N° 1005
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958064
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