ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, DEMANDERESSE AU POURVOI EN TANT QU'ASSUREUR DE JAMES, ENTREPRENEUR DE BATTAGE A LIMERZEL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE JAMES ETAIT UN TIERS A L'EGARD DE PEDRON, VICTIME LE 5 AOUT 1952 D'UN GRAVE ACCIDENT PENDANT QU'IL PARTICIPAIT, AU TITRE DE L'ENTRAIDE, AU BATTAGE DE LA RECOLTE DE VEUVE GUILLOUCHE, CULTIVATRICE A GOUMENA EN CADEN, ET QUE SA RESPONSABILITE DE CE FAIT SE TROUVAIT ENGAGEE, ALORS QUE JAMES COMME LA VICTIME SE TROUVAIENT A DES TITRES DIFFERENTS, LE PREMIER COMME ENTREPRENEUR LOUANT SA MACHINE BATTEUSE, LE SECOND COMME AGRICULTEUR PRETANT SES SERVICES AU TITRE DE L'ENTRAIDE, SOUS LA DIRECTION COMMUNE DE VEUVE GUILLOUCHE, BENEFICIAIRE DE L'OPERATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 11 FEVRIER 1955 ET D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 3 DECEMBRE 1958 QUI, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR PEDRON CONTRE VEUVE GUILLOUCHE ET JAMES EN VERTU DES LOIS DES 9 AVRIL 1898 ET 30 JUIN 1899 AIENT MIS HORS DE CAUSE VEUVE GUILLOUCHE ET DECLARE INAPPLICABLE EN L'ESPECE LA LOI DU 30 JUIN 1899, ET QUI, QUEL QUE SOIT LEUR BIEN FONDE, AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL DE RENNES, SAISIE PAR PEDRON D'UNE ACTION ENGAGEE EN VERTU DU DROIT COMMUN, N'AVAIT PLUS A RECHERCHER SI VEUVE GUILLOUCHE ET JAMES AVAIENT ORGANISE UNE ENTREPRISE COMMUNE SOUS UNE MEME DIRECTION, SI PEDRON SE TROUVAIT AU SERVICE DE L'UN OU DE L'AUTRE, ET SI JAMES ETAIT UN TIERS PAR RAPPORT A PEDRON ;
ATTENDU QUE CONSTATANT SIMPLEMENT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE DE LOUER, PREPOSE DE JAMES X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LES JUGES ONT PU DECIDER QUE CE DERNIER ETAIT, EN SA QUALITE DE COMMETTANT, CIVILEMENT RESPONSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-11.822. MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS C/ PEDRON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER : 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1036, P. 827.