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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958012


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU;

AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CHACUNE DE CES LEGISLATIONS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SIEUR Y... AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES SOMMES VERSEES PAR LUI A DES APPRENTIS, LA DECISION ATTAQUEE S'EST FONDEE SUR DES ATTESTATIONS DE CES APPRENTIS QUI ONT DECLARE QU'ILS ETAIENT PERSUADES QUE

LES SOMMES QUI LEUR ETAIENT REGULIEREMENT ATTRIBUEES CONSTITUAIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU;

AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CHACUNE DE CES LEGISLATIONS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SIEUR Y... AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES SOMMES VERSEES PAR LUI A DES APPRENTIS, LA DECISION ATTAQUEE S'EST FONDEE SUR DES ATTESTATIONS DE CES APPRENTIS QUI ONT DECLARE QU'ILS ETAIENT PERSUADES QUE LES SOMMES QUI LEUR ETAIENT REGULIEREMENT ATTRIBUEES CONSTITUAIENT UNE REMUNERATION RESULTANT D'UN USAGE CONSTANT DE X... ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE CONSTATATION SANS RECHERCHER SI EN VERTU DU CONTRAT LES LIANT AU SIEUR Y..., CES APPRENTIS DEVAIENT RECEVOIR UN SALAIRE, SI, EN CONSEQUENCE, LES SOMMES ALLOUEES A CES DERNIERS POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME DES GRATIFICATIONS LIEES A CE SALAIRE ET D'UNE NATURE TELLE QU'ELLES POUVAIENT EN ETRE LE COMPLEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER PLUS AMPLEMENT SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE, EN TANT QUE LES SOMMES VERSEES PAR Y... A SES APPRENTIS ONT ETE SOUMISES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET AUX MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANTES, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DU NORD-FINISTERE, LE 13 AVRIL 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SARTHE. NO 59-11.549. Y... MARCEL C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET COMPAIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958012
Date de la décision : 07/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - SOMMES VERSEES A DES APPRENTIS - CONSTATATIONS NECESSAIRES

MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER UN EMPLOYEUR AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES SOMMES VERSEES PAR LUI A DES APPRENTIS SE FONDE SUR DES ATTESTATIONS DE CES APPRENTIS, DECLARANT QU'ILS ETAIENT PERSUADES QUE CES SOMMES CONSTITUAIENT UNE REMUNERATION RESULTANT D'UN USAGE CONSTANT DE L'ENTREPRISE, SANS RECHERCHER SI, EN VERTU DU CONTRAT LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR, CES APPRENTIS DEVAIENT RECEVOIR UN SALAIRE ET SI, EN CONSEQUENCE, LES SOMMES LITIGIEUSES POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME DES GRATIFICATIONS LIEES A CE SALAIRE ET D'UNE NATURE TELLE QU'ELLES POUVAIENT EN ETRE LE COMPLEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958012, Bull. civ.N° 849
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 849

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958012
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