SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QU;
AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE CHACUNE DE CES LEGISLATIONS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SIEUR Y... AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES SOMMES VERSEES PAR LUI A DES APPRENTIS, LA DECISION ATTAQUEE S'EST FONDEE SUR DES ATTESTATIONS DE CES APPRENTIS QUI ONT DECLARE QU'ILS ETAIENT PERSUADES QUE LES SOMMES QUI LEUR ETAIENT REGULIEREMENT ATTRIBUEES CONSTITUAIENT UNE REMUNERATION RESULTANT D'UN USAGE CONSTANT DE X... ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE CONSTATATION SANS RECHERCHER SI EN VERTU DU CONTRAT LES LIANT AU SIEUR Y..., CES APPRENTIS DEVAIENT RECEVOIR UN SALAIRE, SI, EN CONSEQUENCE, LES SOMMES ALLOUEES A CES DERNIERS POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME DES GRATIFICATIONS LIEES A CE SALAIRE ET D'UNE NATURE TELLE QU'ELLES POUVAIENT EN ETRE LE COMPLEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER PLUS AMPLEMENT SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE, EN TANT QUE LES SOMMES VERSEES PAR Y... A SES APPRENTIS ONT ETE SOUMISES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET AUX MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANTES, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DU NORD-FINISTERE, LE 13 AVRIL 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SARTHE. NO 59-11.549. Y... MARCEL C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET COMPAIN.