SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, APPLICABLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, EDICTE QU'EN MATIERE ELECTORALE, LE POURVOI EST FORME PAR SIMPLE REQUETE, DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT, ET QU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
QUE CE POUVOIR DOIT NECESSAIREMENT AVOIR ETE DELIVRE EN VUE DE FORMER LE POURVOI EN CAUSE, ETRE POSTERIEUR A LA DECISION ATTAQUEE ET ANTERIEUR AU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'EXPEDITION DU POURVOI, JOINTE AU DOSSIER, MENTIONNE QU'IL A ETE RECU AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE A LA DATE DU 16 AVRIL 1961, DE ME RAYMOND Z..., AVOUE A MARSEILLE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME A. Y..., AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, UNE REQUETE DE POURVOI EN CASSATION FORMEE PAR PASTINI, PONCE, JIMENEZ, PIZZICHETTA, DERIN, GIBILARO, LUCHESI, ROMERO, A... YER, ARNAUD, DUSSOPT, FERNANDEZ, MALADONI, NAVARO ET MAUCCI ET QUE, PAR LETTRE DU 16 MAI 1961, LES REQUERANTS ONT FAIT PARVENIR AU MEME GREFFE, UN POUVOIR NON DATE, PAR EUX DONNE A ME RAYMOND Z... X... ;
ATTENDU D'UNE PART, QUE CES CONSTATATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE ME Y... AIT RECU LE MANDAT SPECIAL QUI L'EUT HABILITE A FORMER LE POURVOI. ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE POUVOIR SPECIAL DELIVRE A ME Z..., N'ETANT PAS DATE, IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT ETE DELIVRE POSTERIEUREMENT A LA DECISION ATTAQUEE ET ANTERIEUREMENT A LA DECLARATION DE POURVOI ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LES DEMANDEURS EN CASSATION NE JUSTIFIENT PAS NON PLUS AVOIR DENONCE LEDIT POURVOI AUX DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;
QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;
DECLARE EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.045. PASTINI ET AUTRES C/ SOCIETE ANONYME D'ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS :
20 JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 596, P.389.