SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 25 DU DECRET DU 30 JUILLET 1954 REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTIERE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS DU POURVOI, A LA BIFURCATION DE DEUX VOIES RURALES, LE CAMION-AUTOMOBILE CONDUIT PAR BARLATIER ENTRA EN COLLISION AVEC LE VELOMOTEUR MONTE PAR GAUTHIER QUI ARRIVAIT PAR LA VOIE DE GAUCHE ;
QUE CE DERNIER AYANT ETE BLESSE ET LES DEUX VEHICULES AYANT ETE ENDOMMAGES, LEURS PROPRIETAIRES ONT RECIPROQUEMENT DEMANDE LA REPARATION DES PREJUDICES PAR EUX SUBIS SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR CONSTATE QU'AU MOMENT DU CHOC, LE CAMION DE BARLATIER, QUI MESURE 5,50 METRES DE LONGUEUR ET 1,92 METRES DE LARGEUR, SE TROUVAIT EN TRAVERS DU CHEMIN VICINAL SUIVI PAR GAUTHIER, SES ROUES ARRIERE GAUCHE ETANT A 0,20 METRE DU SOMMET DE L'ANGLE AIGU FORME PAR L'INTERSECTION DES TALUS BORDANT LES DEUX VOIES, N'EN ONT PAS MOINS DECLARE BARLATIER SEUL RESPONSABLE DES DOMMAGES AU MOTIF QUE CE DERNIER NE BENEFICIAIT D'AUCUNE PRIORITE DE PASSAGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS IL RESULTAIT QUE BARLATIER N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT DE PRIORITE AU MOMENT DE LA COLLISION EN EFFECTUANT LA MANOEUVRE QUI LUI ETAIT REPROCHEE, LA COUR D'APPEL, NON SANS SE CONTREDIRE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 7 DECEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 60-10.634. BARLATIER C/ GAUTHIER ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU, COLAS DE LA NOUE ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 15 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 217, P. 156 ET LES ARRETS CITES.