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07/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1961, JURITEXT000006958006


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'IL Y AVAIT LIEU DE REPOUSSER LES REVENDICATIONS DE BERNARDEAU TOUCHANT LA PROPRIETE DE CERTAINS OBJETS, SOUS LE PRETEXTE QU'IL N'AURAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION DE LEUR PROPRIETE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, ALORS QUE LA DECISION REMONTE, QUANT A SES EFFETS, AU JOUR DE LA DEMANDE QUE LES JUGES DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES OBJETS LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE LA DECISI

ON ATTAQUEE QUE CE MOYEN, TEL QU'IL EST PRESENTE, AIT...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'IL Y AVAIT LIEU DE REPOUSSER LES REVENDICATIONS DE BERNARDEAU TOUCHANT LA PROPRIETE DE CERTAINS OBJETS, SOUS LE PRETEXTE QU'IL N'AURAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION DE LEUR PROPRIETE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, ALORS QUE LA DECISION REMONTE, QUANT A SES EFFETS, AU JOUR DE LA DEMANDE QUE LES JUGES DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES OBJETS LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CE MOYEN, TEL QU'IL EST PRESENTE, AIT ETE SOUMIS AU JUGE DU SECOND DEGRE ;

QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 212 ET 301 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE, VERSEE DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AVANCE IMPUTABLE SUR LES REVENUS DE LA FEMME ;

QUE LE SORT DE CETTE PENSION DEPENDANT DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX, LE DEVOIR DE SECOURS AYANT CESSE, ELLE NE TROUVE PLUS, AU CAS OU LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX DE Y... NI DANS L'ARTICLE 212, NI DANS L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, ENTERINANT AINSI IMPLICITEMENT LE MOTIF DES PREMIERS JUGES AUX TERMES DESQUELS LA PENSION ALIMENTAIRE S'IMPUTE SUR LES REVENUS DE LA FEMME DONT LE MARI A LA JOUISSANCE ET QUE SI SON MONTANT EXCEDE CES REVENUS, LE MARI EN DEMEURE DEFINITIVEMENT TENU QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DU CAPITAL DES BIENS RENDUS A LA FEMME ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN RELATIF A LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 JUIN 1956 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 2.418 CIV. 56. BERNARDEAU C/ COUTOUX. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 19 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, I, NO 497 (5), P. 404.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958006
Date de la décision : 07/12/1961
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MEMOIRE - MEMOIRE AMPLIATIF - DEPOT - DELAI - COMPUTATION.

1° LE DELAI POUR DEPOSER UN MEMOIRE AMPLIATIF COURT DE QUANTIEME A QUANTIEME ; NI LE DIES A QUO, NI LE DIES AD QUEM NE PEUVENT COMPTER DANS CE DELAI. ET, LORSQUE LE LENDEMAIN DU DIES AD QUEM SE TROUVE ETRE UN 1ER MAI, JOUR FERIE AUX TERMES DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947 MODIFIEE LE 29 AVRIL 1948, LE DELAI DOIT ETRE REPORTE AU 2 MAI.

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION VERSEE DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE - TORTS RECIPROQUES - IMPUTATION DE LA PENSION SUR LES REVENUS DE LA FEMME - PORTEE.

2° LA PENSION ALIMENTAIRE, VERSEE DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AVANCE IMPUTABLE SUR LES REVENUS DE LA FEMME ; LE SORT DE CETTE PENSION DEPENDANT DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX, LE DEVOIR DE SECOURS AYANT CESSE, ELLE NE TROUVE PLUS, AU CAS OU LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE SOUTIEN NI DANS L'ARTICLE 212, NI DANS L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE S'IMPUTE SUR LES REVENUS DE LA FEMME DONT LE MARI A LA JOUISSANCE ET QUE SI, SON MONTANT EXCEDE CES REVENUS, LE MARI EN DEMEURE DEFINITIVEMENT TENU, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DU CAPITAL DES BIENS RENDUS A LA FEMME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958006, Bull. civ.N° 843
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 843

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958006
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