SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'IL Y AVAIT LIEU DE REPOUSSER LES REVENDICATIONS DE BERNARDEAU TOUCHANT LA PROPRIETE DE CERTAINS OBJETS, SOUS LE PRETEXTE QU'IL N'AURAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION DE LEUR PROPRIETE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, ALORS QUE LA DECISION REMONTE, QUANT A SES EFFETS, AU JOUR DE LA DEMANDE QUE LES JUGES DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES OBJETS LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CE MOYEN, TEL QU'IL EST PRESENTE, AIT ETE SOUMIS AU JUGE DU SECOND DEGRE ;
QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 212 ET 301 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE, VERSEE DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AVANCE IMPUTABLE SUR LES REVENUS DE LA FEMME ;
QUE LE SORT DE CETTE PENSION DEPENDANT DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX, LE DEVOIR DE SECOURS AYANT CESSE, ELLE NE TROUVE PLUS, AU CAS OU LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX DE Y... NI DANS L'ARTICLE 212, NI DANS L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, ENTERINANT AINSI IMPLICITEMENT LE MOTIF DES PREMIERS JUGES AUX TERMES DESQUELS LA PENSION ALIMENTAIRE S'IMPUTE SUR LES REVENUS DE LA FEMME DONT LE MARI A LA JOUISSANCE ET QUE SI SON MONTANT EXCEDE CES REVENUS, LE MARI EN DEMEURE DEFINITIVEMENT TENU QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DU CAPITAL DES BIENS RENDUS A LA FEMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN RELATIF A LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 JUIN 1956 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 2.418 CIV. 56. BERNARDEAU C/ COUTOUX. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 19 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, I, NO 497 (5), P. 404.