SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 24 AVRIL 1958, LES EPOUX Y... ONT VENDU AUX EPOUX Z... UN IMMEUBLE IMMATRICULE, DIT "SAINT-HONORE" , POUR LE PRIX D'UN MILLION DE FRANCS ;
QUE, LE 28 NOVEMBRE SUIVANT, LES VENDEURS ONT ASSIGNE LES ACQUEREURS EN NULLITE DE CETTE VENTE POUR VILETE DU PRIX ET, SUBSIDIAIREMENT, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A LA RETROCESSION DE L'IMMEUBLE, MOYENNANT RESTITUTION DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI REJETTE CETTE ACTION, D'AVOIR REPOUSSE LEUR OFFRE DE PROUVER PAR TEMOINS 1E DOL DONT ILS AFFIRMAIENT AVOIR ETE VICTIMES, MOTIF PRIS DE L'INADMISSIBILITE DE LA PREUVE TESTIMONIALE CONTRE LE CONTENU DE L'ACTE NOTARIE DU 24 AVRIL 1958, QUI NE COMPORTAIT "AUCUNE RESERVE NI FACULTE DE RACHAT", ET DE CE QU'ILS RECONNAISSAIENT AVOIR ALIENE LEUR PROPRIETE DE PLEIN GRE ET POUR EVITER UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES, ALORS SELON LE MOYEN, QUE L'ENQUETE DEMANDEE TENDAIT A ETABLIR QUE LES VENDEURS"N'AURAIENT JAMAIS CEDE LEUR IMMEUBLE AU QUART DE SA VALEUR S'ILS N'AVAIENT PAS ETE TROMPES PAR LA PROMESSE FAITE PAR LEURS ACQUEREURS DE LE LEUR REVENDRE QUAND ILS LE VOUDRAIENT MOYENNANT REMBOURSEMENT DU PRIX QUE, DANS CE CAS, LE DOL AURAIT CONSISTE A AVOIR ABUSE DE LA CONFIANCE DES CEDANTS PAR CETTE MANOEUVRE FRAUDULEUSE POUR ACQUERIR L'IMMEUBLE A VIL PRIX", ET QUE "LA PREUVE DE CES MANOEUVRES DOLOSIVES POUVAIT ETRE ADMINISTREE PAR TOUS MOYENS" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DUDIT ARRET, DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS ET DES CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., X..., QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR CEUX-CI DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS ECRITURES TENDAIT UNIQUEMENT A LA PREUVE D'UNE CONVENTION VERBALE DE REMERE CONCOMITANTE DE LA VENTE AUTHENTIQUE DU 24 AVRIL 1958 ;
QUE LES DEMANDEURS EN CASSATION N'ONT ARTICULE, DEVANT LES JUGES DU FOND, AUCUNE MANOEUVRE DOLOSIVE ET SE SONT BORNES, APRES AVOIR DEMANDE SUBSIDIAIREMENT LA RESCISION DE LADITE VENTE POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DE SEPT DOUZIEMES, EN DEPIT DE L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL AUX IMMEUBLES IMMATRICULES, A INVOQUER, "PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE" ET SANS LA MOINDRE PRECISION, UN DOL, POUR EN DEDUIRE, NON LA NULLITE DE L'ALIENATION, MAIS L'OBLIGATION OU SERAIENT LES ACQUEREURS DE LEUR PAYER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR, A DIRE D'EXPERTS, DE L'IMMEUBLE AU 24 AVRIL 1958, ET LE PRIX PAYE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 59-13.020. EPOUX Y... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR :
M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. GALLAND.