SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT STIPULATION D'UN ACTE PAR LEQUEL DEUX IMMEUBLES, APPARTENANT A LA SOCIETE HASSANALY ET FILS, AVAIENT ETE DONNES A BAIL A LIEGEOIS LE PAYEMENT DE TOUS IMPOTS INCOMBAIT AU PRENEUR, "A L'EXCLUSION CEPENDANT DE L'IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE QUI RESTAIT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE" ;
QU'UN ARRET DU 11 DECEMBRE 1957, FRAPPE DE POURVOI EN CASSATION, A DEBOUTE LA BAILLERESSE D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT INTRODUITE CONTRE LE LOCATAIRE, QUI AVAIT REFUSE DE LUI VERSER LE MONTANT, DU POUR L'ANNEE 1955, D'UNE TAXE INSTITUEE PAR UN ARRETE MUNICIPAL "RELATIF A LA TAXE SUR LA PROPRIETE BATIE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 8 JUILLET 1959, CONDAMNE LADITE SOCIETE A REMBOURSER A LIEGEOIS LA SOMME DE 459.000 FRANCS, VERSEE PAR CELUI-CI POUR PAYEMENT DE LA MEME TAXE AU TITRE DES TROIS ANNEES ANTERIEURES A 1955 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 11 DECEMBRE 1957 N'EST PAS SUSPENSIF ET EN SE BORNANT A ENONCER LE PRINCIPE JURIDIQUE SELON LEQUEL CE QUI A ETE PAYE INDUMENT ET PAR ERREUR DE DROIT EST SUJET A REPETITION, SANS EXAMINER EN QUOI LE PAYEMENT LITIGIEUX POUVAIT ETRE ATTRIBUE A UNE ERREUR ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ERREUR COMMISE PAR LE PRENEUR NE PORTAIT PAS SUR LA CAUSE DE SON OBLIGATION MAIS SUR L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION, ET QU'EN CONSEQUENCE LIEGEOIS N'ETAIT PAS FONDE A REPETER, COMME DEPOURVUS DE CAUSE, LES PAYEMENTS QU'IL AVAIT EFFECTUES SANS DIFFICULTE JUSQU'EN 1955 ;
QU'ENFIN, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, LES JUGES DU FOND AURAIENT A TORT ET, NOTAMMENT, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, CONSIDERE L'ARRET DU 11 DECEMBRE 1957, EXCLUSIVEMENT RELATIF A LA TAXE LOCATIVE PAYABLE EN 1956, COMME UN TITRE EXECUTOIRE PERMETTANT AU LOCATAIRE D'AGIR EN REPETITION DES PAYEMENTS OPERES AU COURS DES ANNEES ANTERIEURES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AUCUNE LOI N'EXIGE DU DEMANDEUR EN REPETITION DE L'INDU QU'IL SOIT MUNI D'UN TITRE EXECUTOIRE ETABLISSANT QUE CE QU'IL A PAYE N'ETAIT PAS DU ;
QUE LES JUGES PEUVENT, EN UNE SEULE ET MEME DECISION, CONSTATER L'INDU ET EN ORDONNER LA RESTITUTION ;
QU'EN L'ESPECE, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA TAXE DONT IL AVAIT PAYE LE MONTANT A LA BAILLERESSE CONSTITUAIT OU NON UN IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE, LIEGEOIS A INVITE LA COUR D'APPEL A SE REPORTER A L'ARRET DU 11 DECEMBRE 1957 ;
QUE, LA SOCIETE HASSANALY ET FILS S'ETANT BORNEE, DANS SES CONCLUSIONS, A SOUTENIR QUE CETTE DECISION NE CONSTITUAIT PAS UN TITRE EXECUTOIRE AUTORISANT LA REPETITION ET QUE L'ERREUR INVOQUEE PAR LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS PORTE SUR LA CAUSE DE SON OBLIGATION LA COUR D'APPEL EN ENONCANT, PAR ADOPTION DE MOTIFS, QU' "IL APPARTIENT A LA SOCIETE HASSANALY ET FILS DE S'ACQUITTER DES TAXES LOCATIVES ET QUE C'EST A TORT QUE LIEGEOIS EN A FAIT LE VERSEMENT, SAUF S'IL EN AVAIT ETE STIPULE AUTREMENT", A RESUME LES MOTIFS DE L'ARRET DU 11 DECEMBRE 1957PAR LEQUEL ELLE AVAIT JUGE, ENTRE LES MEMES PARTIES, QUE LE PAYEMENT DE LA TAXE INSTITUEE PAR L'ARRET MUNICIPAL PRECITE N'INCOMBAIT PAS AU PRENEUR ;
QU'ELLE S'EST EXPRESSEMENT REFEREE D'AUTRE PART, AUX ENONCIATIONS DUDIT ARRET SANS S'APPUYER SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, PAR LE MOTIF PRECITE ET EN DECLARANT "QUE L'ERREUR DE DROIT SUFFIT A PERMETTRE AU SOLVENS DE RECLAMER LA RESTITUTION DE LA SOMME INDUMENT PAYEE", LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE LIEGEOIS AVAIT VERSE DE 1953 A 1955 LE MONTANT DES TAXES LITIGIEUSES, CALCULE SUR LA VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES, AVEC LA CONVICTION JURIDIQUE ERRONEE QU'IL EN ETAIT REDEVABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, CONSTITUANT EN REALITE UN IMPOT SUR LA PROPRIETE BATIE, ELLES DEVAIENT ETRE SUPPORTEES PAR LE PROPRIETAIRE AUX TERMES DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 60-10.208. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "A.M.HASSANALY ET FILS" C/ LIEGEOIS. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER: 27 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1070 (2O), P. 848. 7 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 585, P. 467.