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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006960283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1961, JURITEXT000006960283


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 15 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LEFEBVRE AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L'APPARTEMENT DONT IL ETAIT LOCATAIRE, A SERMAIZE-LES-BAINS L'A NEANMOINS CONDAMNE A PAYER A SA PROPRIETAIRE, DAME X..., UN LOYER AVEC UNE MAJORATION PROFESSIONNELLE, SOUS PRETEXTE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX AYANT ETE PRIMITIVEMENT

UTILISE EN PARTIE A TITRE PROFESSIONNEL, IL N'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 15 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LEFEBVRE AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L'APPARTEMENT DONT IL ETAIT LOCATAIRE, A SERMAIZE-LES-BAINS L'A NEANMOINS CONDAMNE A PAYER A SA PROPRIETAIRE, DAME X..., UN LOYER AVEC UNE MAJORATION PROFESSIONNELLE, SOUS PRETEXTE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX AYANT ETE PRIMITIVEMENT UTILISE EN PARTIE A TITRE PROFESSIONNEL, IL N'APPARTENAIT PAS AU LOCATAIRE DE VOULOIR SEULEMENT PAYER UN LOYER A USAGE D'HABITATION POUR LE TOUT, SANS L'ACCORD DE SA PROPRIETAIRE QUI S'Y OPPOSAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA MAJORATION PROFESSIONNELLE SUPPOSE L'EXERCICE EFFECTIF DANS LES LIEUX LOUES D'UNE PROFESSION, CE QUI, DU PROPRE AVEU DU JUGE DU FOND, N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LE JUGEMENT RAPPELLE QUE LE CARACTERE D'UNE LOCATION SE DETERMINE EN CE QUI CONCERNE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, NON PAR L'USAGE QUE LE LOCATAIRE A PU EN FAIRE, MAIS, D'APRES L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES ;

QU'EN L'ESPECE, CONSTATANT D'UNE PART, LA DISPOSITION DES LIEUX, ET LEUR AMENAGEMENT, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE DEPUIS SON ENTREE EN JOUISSANCE EN 1938 JUSQU'AU 1ER JANVIER 1959, LEFEBVRE A TOUJOURS REGULIEREMENT ACQUITTE LES MAJORATIONS LEGALES DE LOYER POUR L'USAGE PROFESSIONNEL QU'IL FAISAIT DES LIEUX ET CELA MEME POSTERIEUREMENT A 1953 OU CET USAGE AVAIT CESSE, LE JUGE DU FOND A PU, SANS VIOLATION DES TEXTES VISES AU POURVOI, CONCLURE ET A L'ACCORD DES PARTIES SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA LOCATION ET, CET ACCORD N'AYANT SUBI AUCUN CHANGEMENT, A L'OBLIGATION POUR LEFEBVRE DE CONTINUER A PAYER LESDITES MAJORATIONS AVEC LES MODIFICATIONS DIVERSES RESULTANT DES TEXTES SUCCESSIFS REGISSANT LA MATIERE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1959, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VITRY-LE-FRANCOIS. NO 60-20.198. LEFEBVRE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960283
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - LOCAL PROFESSIONNEL - DEFINITION - MAJORATION POUR OCCUPATION PROFESSIONNELLE - ACCORD SUR SON VERSEMENT AVANT ET APRES LA CESSATION DE TOUTE ACTIVITE

LE CARACTERE D'UNE LOCATION SE DETERMINE EN CE QUI CONCERNE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, NON PAR L'USAGE QUE LE LOCATAIRE A PU EN FAIRE, MAIS D'APRES L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES. PAR SUITE AYANT CONSTATE D'UNE PART LA DISPOSITION DES LIEUX ET LEUR AMENAGEMENT, D'AUTRE PART LE FAIT QUE DEPUIS SON ENTREE EN JOUISSANCE JUSQU'A UNE DATE POSTERIEURE A LA CESSATION DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, LE LOCATAIRE A TOUJOURS REGULIEREMENT ACQUITTE LES MAJORATIONS LEGALES DE LOYER, LE JUGE DU FOND A PU, SANS VIOLATION DE LA LOI, CONCLURE ET A L'ACCORD DES PARTIES SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA LOCATION ET, CET ACCORD N'AYANT SUBI AUCUN CHANGEMENT, A L'OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE DE CONTINUER A PAYER LESDITES MAJORATIONS BIEN QU'IL AIT CESSE TOUTE ACTIVITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006960283, Bull. civ.N° 999
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 999

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006960283
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