SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DAME Y... AYANT ACQUIS EN DECEMBRE 1951, A TITRE ONEREUX, UN APPARTEMENT A PARIS, RUE DE TOCQUEVILLE, LOUE AUX EPOUX Z..., A DONNE A CES DERNIERS EN DECEMBRE 1955 CONGE-PREAVIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUX FINS DE REPRISE POUR ELLE-MEME, EN DECLARANT SON LOGEMENT, AVENUE DE CLICHY, INSUFFISANT POUR SES BESOINS FAMILIAUX ACTUELS ;
QUE L 'ARRET ATTAQUE A REJETE COMME IRRECEVABLE L'ACTION AINSI ENGAGEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR REFUSE A DAME Y... L'AUTORISATION PREALABLE DE REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU CAS D'ACQUISITION A TITRE ONEREUX POSTERIEURE A 4 ANS ET ANTERIEURE A 10 ANS, AUX MOTIFS QU'IL NE SUFFIT PAS, POUR OBTENIR CETTE AUTORISATION, DE NE PAS AVOIR POURSUIVI UN BUT SPECULATIF EN SE RENDANT ACQUEREUR DU LOCAL REVENDIQUE PAR LA SUITE, ET QUE DAME Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'INTERET FAMILIAL QU'ELLE POUVAIT AVOIR EN DECEMBRE 1951 DE DESIRER HABITER LE LOGEMENT QU'ELLE ACHETAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ABSENCE DE TOUT BUT SPECULATIF IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'ACQUISITION EN VUE DE SE LOGER OU DE SATISFAIRE UN INTERET FAMILIAL LEGITIME ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SEULE CONSTATATION QUE DAME Y... AIT ETE CELIBATAIRE ET BIEN LOGEE A L'EPOQUE DE L'ACQUISITION NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER LE REFUS D'AUTORISATION PREALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE N'AVAIT PAS ETE ACQUIS PAR DAME Y... DANS UN BUT DE SPECULATION, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LE FAIT QUE DAME Y... N'AVAIT PAS CHERCHE A LE REVENDRE EN VUE DE REALISER UN BENEFICE ELEVE ET RAPIDE ;
QUE L'EXCLUSION ADMIS POUR UN TEL MOTIF DE TOUTE IDEE DE SPECULATION CHEZ L'ACQUEREUSE DE L'IMMEUBLE NE DISPENSAIT PAS CETTE DERNIERE DE JUSTIFIER, COMME LA LOI LE PRESCRIT DANS LE CAS D'UNE ACQUISITION FAITE DEPUIS PLUS DE 4 ANS MAIS MOINS DE 10 ANS, QUE CETTE ACQUISITION AVAIT PU AVOIR POUR OBJET D'ASSURER SON LOGEMENT OU DE SATISFAIRE A UN INTERET FAMILIAL LEGITIME ; QUE POUR APPRECIER L'INTENTION DE L'ACQUEREUR A CET EGARD IL N'EST PAS INTERDIT AUX JUGES DE SE FONDER SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PROPRIETAIRE SE TROUVAIT LOGE A L'EPOQUE DE L'ACQUISITION ET DE PRENDRE EN CONSIDERATION, A LA MEME EPOQUE, SES INTERETS FAMILIAUX ET LEGITIMES ;
OR, ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QU'EN 1951, A L'EPOQUE DE L'ACQUISITION, DAME Y..., ALORS CELIBATAIRE, HABITAIT AVEC UN DOMESTIQUE UN BEL APPARTEMENT DE 4 VASTES PIECES PRINCIPALES ET D'UNE CHAMBRE DE BONNE, DANS UN IMMEUBLE DE CATEGORIE ..., OU ELLE DEMEURE D'AILLEURS TOUJOURS DEPUIS SON MARIAGE, A PU LEGITIMEMENT OBSERVER QU'ON S'EXPLIQUE MAL POUR QUELLE RAISON ELLE AVAIT DESIRE ALLER DEMEURER RUE DE TOCQUEVILLE DANS L'APPARTEMENT DE 5 PIECES OCCUPE PAR LES EPOUX Z... ; QU'ELLE DECLARE, D'AUTRE PART, QUE DAME Y... N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DE NATURE A FAIRE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'INTERET FAMILIAL QU'ELLE POUVAIT AVOIR EN DECEMBRE 1951 DE DESIRER HABITER LE LOGEMENT QU'ELLE ACHETAIT ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.355. DAME X... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. GEORGE ET ROUSSEAU.