La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006960281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1961, JURITEXT000006960281


SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'UN LOCATAIRE QUI SE PRETEND L'OBJET DE LA PART DU PROPRIETAIRE DE RECLAMATION D'UN LOYER ILLICITE EST RECEVABLE A TOUT MOMENT, QUEL QUE SOIT LE TEMPS DURANT LEQUEL A PERSISTE LA PERCEPTION DE CE LOYER, A FAIRE FIXER LE LOYER LEGAL ET A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES ILLICITEMENT VERSEES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES, CE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE COURANT QUE DU JOUR DE LA PERCEPTION DE CHAQUE LOYER ILLICITE ;

OR ATTEN

DU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'INSTANCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'UN LOCATAIRE QUI SE PRETEND L'OBJET DE LA PART DU PROPRIETAIRE DE RECLAMATION D'UN LOYER ILLICITE EST RECEVABLE A TOUT MOMENT, QUEL QUE SOIT LE TEMPS DURANT LEQUEL A PERSISTE LA PERCEPTION DE CE LOYER, A FAIRE FIXER LE LOYER LEGAL ET A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES ILLICITEMENT VERSEES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES, CE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE COURANT QUE DU JOUR DE LA PERCEPTION DE CHAQUE LOYER ILLICITE ;

OR ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'INSTANCE EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU DE SON LOYER DIRIGEE PAR CHENU, LOCATAIRE, CONTRE SON PROPRIETAIRE MERCIER, AU VALDAHON, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A DECLARE L'ACTION PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA MEME LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU AFFERENT A DES LOYERS PAYES DEPUIS MOINS DE 3 ANS AU JOUR DE CETTE ASSIGNATION ;

ATTENDU QUE, POUR AVOIR AINSI STATUE PAR UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 68 SUSVISE, L'ARRET NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 23 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-20.165. CHENU C/ MERCIER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. BORE ET TETREAU. A RAPPROCHER : 28 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 818, P. 581.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960281
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - NULLITE - PRESCRIPTION TRIENNALE - POINT DE DEPART

UN LOCATAIRE QUI SE PRETEND L'OBJET DE LA PART DU PROPRIETAIRE DE RECLAMATION D'UN LOYER ILLICITE EST RECEVABLE A TOUT MOMENT, QUEL QUE SOIT LE TEMPS DURANT LEQUEL A PERSISTE LA PERCEPTION DE CE LOYER, A FAIRE FIXER LE LOYER LEGAL ET A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES ILLICITEMENT VERSEES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES, CE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE COURANT QUE DU JOUR DE LA PERCEPTION DE CHAQUE LOYER ILLICITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006960281, Bull. civ.N° 997
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006960281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award