SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SES ALINEAS 2 ET 3, AUX TERMES DESQUELS SONT ASSIMILES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LADITE LOI ET EN CONSEQUENCE EXCLUS DE SON APPLICATION, LES LOCAUX UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1943 ET POSTERIEUREMENT AFFECTES A L'HABITATION ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 REGISSANT LE RAPPORT DU BAILLEUR ET LOCATAIRE OU OCCUPANT DES LOCAUX PROFESSIONNELS COMME DES LOCAUX D'HABITATION, L'EXCEPTION AINSI PREVUE DOIT S'ENTENDRE DES ANCIENS LOCAUX COMMERCIAUX LOUES ULTERIEUREMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE TEMPS PRECISEES PAR LE TEXTE A USAGE PROFESSIONNEL COMME A USAGE D'HABITATION ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE SAISI EN APPEL ET EN DROIT COMMUN, DE LA DEMANDE DES CONSORTS X..., Y... TENDANT A OBTENIR L'EXPULSION DE PELEGRY, D'UNE BOUTIQUE QU'ILS LUI AVAIENT DONNE EN LOCATION AU BLANC-MESNIL, POUR Y EXERCER SA PROFESSION DE DOCTEUR EN MEDECINE, PAR UN BAIL VENU A EXPIRATION ET QU'ILS N'ACCEPTAIENT PAS DE RENOUVELER, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SES ALINEAS 2 ET 3,NE PREVOYAIENT L'EXCLUSION DE LA REGLEMENTATION SPECIALE DES LOYERS, QUI, UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948, ETAIENT POSTERIEUREMENT AFFECTES A LA SEULE HABITATION, ALORS QUE LE BAIL LITIGIEUX, S'IL AVAIT BIEN CESSE D'ETRE UTILISE COMMERCIALEMENT AVANT LADITE DATE, AVAIT ETE LOUE ULTERIEUREMENT A USAGE PROFESSIONNEL ET NON D'HABITATION ;
ATTENDU QUE POUR AVOIR AINSI STATUE, PAR UNE RESTRICTION DE LA PORTEE DES TEXTES PRECITES, LE JUGEMENT ATTAQUE EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 1959, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-13.196. DEZ ET AUTRES C/ PELEGRY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET BROUCHOT.