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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006959241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1961, JURITEXT000006959241


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, 1736 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE E..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A ..., FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'EXPULSION DES C... DE CET IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE EN VERTU DU CONGE SIGNIFIE AUX HERITIERS DU PRENEUR, PAR LE MOTIF QUE LE CONGE COMPORTAIT DES ENONCIATIONS LACONIQUES OU IRREGULIERES, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE LOCATION A DUREE INDETERMINEE, LE CONGE DE

STINE A Y METTRE FIN N'EST ASSUJETTI A AUCUNE FORME P...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, 1736 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE E..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A ..., FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'EXPULSION DES C... DE CET IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE EN VERTU DU CONGE SIGNIFIE AUX HERITIERS DU PRENEUR, PAR LE MOTIF QUE LE CONGE COMPORTAIT DES ENONCIATIONS LACONIQUES OU IRREGULIERES, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE LOCATION A DUREE INDETERMINEE, LE CONGE DESTINE A Y METTRE FIN N'EST ASSUJETTI A AUCUNE FORME PARTICULIERE DES LORS QUE LE PRENEUR OU SES AYANTS DROIT EN ONT EU CONNAISSANCE, ET QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE, COMME IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ET EN PARTICULIER DU PREMIER JUGE, QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS REFUTEES, BIEN QUE E... SE LES SOIT APPROPRIEES EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE SI TEBOUL FAIT ETAT D'UN CONGE QU'IL AURAIT ADRESSE AU DEBUT DE 1943 AUX HERITIERS DE SA LOCATAIRE, DAME VEUVE Z..., DECEDEE EN 1941, IL NE PRODUIT A L'APPUI DE SES DIRES QU'UN EXTRAIT DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT LE 17 JUILLET 1953, DUQUEL IL RESULTE QU'UN ACTE D'HUISSIER DONNANT CONGE A ETE DRESSE LE 14 JANVIER 1943 PAR ME A... ET QUE CET ACTE A ETE ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1943, VOLUME 936, FOLIO 100 "POUR E... CONTRE LES EPOUX X... ET SIX AUTRES" ;

ATTENDU QUE TENANT COMPTE DE CE QUE CET EXTRAIT NE FAIT MENTION QUE DES EPOUX X..., QUI NE SONT PAS PARTIES AU LITIGE ET D'AUTRES PERSONNES QUI NE SONT PAS DENOMMEES, QU'IL NE PORTE AUCUNE INDICATION SUR CELLES-CI ET NOTAMMENT SUR LEUR QUALITE D'HERITIERS DE H... BOUCHARA, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE CE DOCUMENT EST INSUFFISANT POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN CONGE REGULIER, LE BAILLEUR DEVANT, EN CAS DE DECES DU LOCATAIRE, DELIVRER CONGE A CHACUN DES HERITIERS ;

ATTENDU QUE PAR LA MEME LES JUGES D'APPEL ONT DE TOUTE EVIDENCE ADOPTE UNE POSITION CONTRAIRE A CELLE DU PREMIER JUGE QUI AVAIT ADMIS QUE TOUS LES HERITIERS AVAIENT EU CONNAISSANCE DU CONGE ;

ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UNE CONSTATATION DE FAIT QUI EST SOUVERAINE ET QUI NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1736 ET 1739 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE E... REPROCHE EN OUTRE AU TRIBUNAL D'AVOIR TIRE DE LA PRETENDUE NULLITE DU CONGE, LA CONSEQUENCE QUE, L'EXPULSION DES C... NE POUVAIT ETRE ORDONNEE, ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE D'UN TITRE LOCATIF A L'ORIGINE DE LEUR OCCUPATION, LES DEFENDEURS EN CASSATION NE POUVAIENT PRETENDRE A LA QUALITE D'C... DE BONNE FOI AU SENS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ET D'AUTRES PART, QUE LE CONGE NE POUVAIT PLUS ETRE CONTESTE, LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ETANT DEVENU DEFINITIF A L'EGARD DES LOCATAIRES, ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI SOULEVENT, DANS LEUR DISPOSITIF, CES DEUX MOYENS EGALEMENT PERTINENTS ;

MAIS ATTENDU, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A NULLEMENT DECLARE LES EPOUX Y...
C... DE BONNE FOI AU SENS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 MAIS S'EST CONTENTE DE DIRE QU'ILS NE POUVAIENT ETRE EXPULSES EN VERTU D'UN CONGE DONT LA REGULA REGULARITE N'EST PAS ETABLIE ;

ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, QUI ADMET QU'UN CONGE REGULIER A ETE DELIVRE EN 1943 AUX HERITIERS DE H... BOUCHARA ET QUE LE BAIL A AINSI PRIS FIN, N'A POINT ETE FRAPPE D'APPEL PAR LES HERITIERS DE H... BOUCHARA ET S'IL EST DE CE FAIT DEVENU DEFINITIF A LEUR EGARD, CETTE DECISION N'EST POINT OPPOSABLE AUX EPOUX Y..., C... DE L'IMMEUBLE, QUI ONT AU CONTRAIRE EXERCE CE RECOURS ;

QU'EN EFFET CETTE DECISION NE PEUT AVOIR L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE PARTIE QUI EN A INTERJETE APPEL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN ;

VU LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS, 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SAISI DE L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX Y... DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU CANTON OUEST D'ORAN DU 27 JUILLET 1959, QUI AVAIT, D'UNE PART, RECONNU REGULIER LE CONGE SIGNIFIE EN 1943 PAR E... AUX HERITIERS DE H... BOUCHARA ET DECLARE CEUX-CI SANS B... AU MAINTIEN POUR INOCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX D'AUTRE PART, DECLARE LES EPOUX Y...
D...
C... DE FAIT, N'AYANT OCCUPE LES LIEUX LITIGIEUX QU'APRES LE DECES DE H... BOUCHARA ET HORS LA PRESENCE DES HERITIERS DE CELLE-CI, ET NE POUVANT DES LORS SE PREVALOIR DES ARTICLES 5 ET 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 POUR BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN, ET EN CONSEQUENCE ORDONNE LEUR EXPULSION SANS MEME AVOIR EU A PRENDRE EN CONSIDERATION LES ABUS DE JOUISSANCE INVOQUES SUBSIDIAIREMENT PAR LE PROPRIETAIRE COMME SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, AU CAS OU CELUI-CI SERAIT RECONNU, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRES AVOIR INFIRME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE DU CONGE DELIVRE AUX HERITIERS DE H... BOUCHARA ET DECLARE CE CONGE IRREGULIER, A DECIDE QUE L'EXPULSION DES EPOUX Y... NE PEUT ETRE ORDONNEE EN VERTU DE CE CONGE ET A RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR EN CE QUI CONCERNE LEURS AUTRES MOYENS, FINS ET CONCLUSIONS, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT EN LA CIRCONSTANCE EVOQUER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SANS AVOIR A EVOQUER, IL SE TROUVAIT PAR LE SEUL EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ENGAGE PAR E... ET TENDANT A CONTESTER TANT AUX HERITIERS DE H... BOUCHARA QU'AUX EPOUX Y...
F...
B... A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX, ET QU'EN CONSEQUENCE IL DEVAIT, COMPTE TENU DE CE QUI ETAIT JUGE EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE DU CONGE TANT PAR LE PREMIER JUGE A L'EGARD DES HERITIERS DE H... BOUCHARA QU'EN APPEL A L'EGARD DES EPOUX Y..., RECHERCHER SI CEUX-CI AVAIENT OU NON UN B... PERSONNEL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX ET QU'ELLES POUVAIENT ETRE, LE CAS ECHEANT, LES CONSEQUENCES SUR CE DROIT DES ABUS DE JOUISSANCE INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES REGLES SUR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET SUR L'EVOCATION ET N'A PAS SUR CE POINT LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR EN CE QUI CONCERNE L'EXAMEN DU B... DES EPOUX Y... A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN, LE 6 AVRIL 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. NO 60-20.258. E... LUCIEN C/ Y... MICHEL. PRESIDENT :

M. G.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959241
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL - EFFET DEVOLUTIF - PORTEE - BAIL A LOYER - VALIDITE DE CONGE ET MAINTIEN DANS LES LIEUX

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, SUR L'APPEL INTERJETE CONTRE UNE DECISION AYANT D'UNE PART RECONNU REGULIER UN CONGE SIGNIFIE PAR DES PROPRIETAIRES A DES OCCUPANTS DE LEUR IMMEUBLE ET, D'AUTRE PART, DECLARE CEUX-CI SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, INFIRME CETTE DECISION EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE DU CONGE ET RENVOIE LES PARTIES A SE POURVOIR EN CE QUI CONCERNE LEURS AUTRES MOYENS, FINS ET CONCLUSIONS, ALORS QUE, SANS AVOIR A EVOQUER, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE TROUVAIENT PAR LE SEUL EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL SAISI TANT DE L'ACTION EN VALIDITE DE CONGE QUE DE CELLE EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006959241, Bull. civ.N° 995
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 995

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006959241
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