SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DEMOISELLE X..., REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, EN TENANT COMPTE, NOTAMMENT, D'UNE PERIODE DE 1905 A 1930 PENDANT LAQUELLE ELLE AVAIT TRAVAILLE CHEZ SON PERE ALORS QUE SON ACTIVITE, A CETTE EPOQUE, RELEVERAIT DE L'ENTRAIDE FAMILIALE ET SANS RECHERCHER SI ELLE AVAIT PERCU, PENDANT CE TEMPS LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, JUSTEMENT QU'EN RAISON DE L'ANCIENNETE ENVISAGEE ET DE L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE SE PROCURER TOUT DOCUMENT COMPTABLE, DU FAIT DE LA DISPARITION DE L'ENTREPRISE DE SES PARENTS ET DU DECES DE CES DERNIERS, DEMOISELLE X... NE POUVAIT ADMINISTRER QUE PAR DES TEMOIGNAGES, LA PREUVE DE SON ACTIVITE SALARIEE ;
ET ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LES ATTESTATIONS DE PLUSIEURS PERSONNES CORROBORAIENT LES DECLARATIONS DE L'INTIMEE SUIVANT LESQUELLES ELLE AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE D'OUVRIERE ET AVAIT ETE REMUNEREE COMME TELLE PAR UN SALAIRE QUI ETAIT A L'ORIGINE, DE 100 FRANCS PAR MOIS LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA REQUERANTE AVAIT OCCUPE, PENDANT LA PERIODE CONTESTEE, UN EMPLOI SALARIE, DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION EN LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR RETENU UNE PERIODE DE SIX MOIS ET VINGT-SEPT JOURS, AU COURS DE L'ANNEE 1939, ALORS QUE, PENDANT LADITE ANNEE, DEMOISELLE X... N'AURAIT PAS PERCU UN SALAIRE SUFFISANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE CELLE-CI POUVAIT INVOQUER TRENTE-HUIT ANS CINQ MOIS ET QUINZE JOURS DE SALARIAT, ALORS QU'IL LUI SUFFISAIT, POUR OBTENIR L'ALLOCATION, DE JUSTIFIER DE VINGT-CINQ ANNEES SEULEMENT, LA CONTESTATION AINSI SOULEVEE, SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, EST DEPOURVUE D'INTERET ;
EN QUOI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-10.552. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES "RHONE-ALPES" C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE, DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 28 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 691, P. 451. 31 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 363, P. 248. 22 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 140, P. 102.