SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER AVAIT, A BON DROIT, POUR ETABLIR L'ASSIETTE DES COTISATIONS, FIXE FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES, PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOURRET ET CIE A SES OUVRIERS ET EMPLOYES PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1949 AU 30 JUIN 1953, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ET DES TEMOIGNAGES PRODUITS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DISSIMULE UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES A SON PERSONNEL ;
QU'ELLE ETABLISSAIT UNE DOUBLE FEUILLE DE PAYE, L'UNE INDIQUANT LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT FOURNIES, AVEC LE SALAIRE CORRESPONDANT, LAQUELLE REPRESENTEE AU TRAVAILLEUR ETAIT CONSERVEE PAR LA SOCIETE, L'AUTRE DESTINEE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, COMPORTANT UN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ET UN SALAIRE INFERIEUR A LA REALITE ;
QU'ILS REMARQUENT QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER EXACTEMENT LA MESURE DES DISSIMULATIONS, LA CAISSE INTERESSEE ETAIT AUTORISEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A FIXER FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES, A L'AIDE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET COMPTE TENU DES ARRETES EN LA MATIERE, TOUTES OBLIGATIONS AUXQUELLES LADITE CAISSE S'ETAIT CONFORMEE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JUIN 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND.NO 9.996 S.S. SOCIETE TOURRET ET CIE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS : 1ER AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 234, P. 160.