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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958939


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER AVAIT, A BON DROIT, POUR ETABLIR L'ASSIETTE DES COTISATIONS, FIXE FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES, PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOURRET ET CIE A SES OUVRIERS ET EMPLOYES PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1949 AU 30 JUIN 1953, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ET DES TEMOIGNAGES PRODUITS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DISSIMULE UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES A SON PERSONNEL ;

QU'ELLE ETABLISSAIT UNE DOUBLE FEUILLE DE PAYE, L'UNE

INDIQUANT LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER AVAIT, A BON DROIT, POUR ETABLIR L'ASSIETTE DES COTISATIONS, FIXE FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES, PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOURRET ET CIE A SES OUVRIERS ET EMPLOYES PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1949 AU 30 JUIN 1953, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ET DES TEMOIGNAGES PRODUITS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DISSIMULE UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES A SON PERSONNEL ;

QU'ELLE ETABLISSAIT UNE DOUBLE FEUILLE DE PAYE, L'UNE INDIQUANT LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT FOURNIES, AVEC LE SALAIRE CORRESPONDANT, LAQUELLE REPRESENTEE AU TRAVAILLEUR ETAIT CONSERVEE PAR LA SOCIETE, L'AUTRE DESTINEE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, COMPORTANT UN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ET UN SALAIRE INFERIEUR A LA REALITE ;

QU'ILS REMARQUENT QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER EXACTEMENT LA MESURE DES DISSIMULATIONS, LA CAISSE INTERESSEE ETAIT AUTORISEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A FIXER FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES, A L'AIDE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET COMPTE TENU DES ARRETES EN LA MATIERE, TOUTES OBLIGATIONS AUXQUELLES LADITE CAISSE S'ETAIT CONFORMEE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JUIN 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND.NO 9.996 S.S. SOCIETE TOURRET ET CIE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS : 1ER AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 234, P. 160.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958939
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - CALCUL - COMPTABILITE INSUFFISANTE - SALAIRE - DETERMINATION - MODES DE PREUVE

AYANT CONSTATE QU'UNE SOCIETE AVAIT DISSIMULE UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES A SON PERSONNEL ET QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE NE PERMETTAIT PAS DE DETERMINER EXACTEMENT LA MESURE DE CES DISSIMULATIONS, LES JUGES DU FAIT SONT FONDES A ADMETTRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT AUTORISEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A FIXER FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES SALAIRES PAYES A L'AIDE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET COMPTE TENU DES ARRETES EN LA MATIERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958939, Bull. civ.N° 835
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 835

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958939
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