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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958938


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ESTIME QUE Y... DEVAIT PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A DES GRATIFICATIONS QU'IL AVAIT ALLOUEES A SON PERSONNEL EN 1953 ET 1954, AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUERAIENT UN SUPPLEMENT DE SALAIRE, ALORS QUE, POUR STATUER AINSI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI, EN CAUSE D'APPEL, QUI SOULIGNAIENT QUE LES GRATIFICATIONS LITIGIEUSES N'AVAIENT ETE VERSEES QUE P

ENDANT DEUX ANNEES AU VU DES RESULTATS FINANCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ESTIME QUE Y... DEVAIT PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A DES GRATIFICATIONS QU'IL AVAIT ALLOUEES A SON PERSONNEL EN 1953 ET 1954, AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUERAIENT UN SUPPLEMENT DE SALAIRE, ALORS QUE, POUR STATUER AINSI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI, EN CAUSE D'APPEL, QUI SOULIGNAIENT QUE LES GRATIFICATIONS LITIGIEUSES N'AVAIENT ETE VERSEES QUE PENDANT DEUX ANNEES AU VU DES RESULTATS FINANCIERS FAVORABLES, EN FONCTION DE L'ANCIENNETE ET DE LA SITUATION DE FAMILLE DES X... QUI AVAIENT ETE AVERTIS DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE, CE QUI AURAIT EXCLU TOUTE IDEE DE REMUNERATION IMPLICITEMENT STIPULEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI SE SONT APPROPRIE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN CONFIRMANT LEUR DECISION, OBSERVENT QUE LES GRATIFICATIONS EN LITIGE ONT ETE SERVIES, EN 1953 ET 1954, QUE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR L'AGENT DE CONTROLE DE LA CAISSE A PERMIS DE CONSTATER QUE LE PERSONNEL, A L'EXCLUSION DU DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, NE PERCEVAIT COMME REMUNERATION QUE LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, QUELLES QUE FUSSENT LES FONCTIONS, LA NATURE DES TRAVAUX OU L'EMPLOI DE CHACUN ;

QUE Y... A D'AILLEURS RECONNU QUE SES EMPLOYES NE CONTRIBUAIENT PAS TOUS DE LA MEME FACON A LA PROSPERITE DE L'ENTREPRISE ET QUE CERTAINS AVAIENT UNE ACTIVITE ET DES FONCTIONS QUI MERITAIENT MIEUX QUE LES SALAIRES ALLOUES NORMALEMENT ;

QU'AINSI, PAR UN PROCEDE DETOURNE IL A ETABLI UNE HIERARCHIE PROFESSIONNELLE MANQUANTE ET ALLOUEE DES GRATIFICATIONS VARIANT DE 5.000 A 72.000 FRANCS, ALORS QUE LE SALAIRE MOYEN VARIAT DE 10.000 A 25.000 FRANCS ;

QUE LA COMPARAISON ENTRE LE SALAIRE MENSUEL MOYEN ET LES GRATIFICATIONS PERMETTAIT DE CONSTATER QUE POUR LA PLUPART DES EMPLOYES LA GRATIFICATION CORRESPONDAIT APPROXIMATIVEMENT A UN TROISIEME MOIS, ALORS QUE, POUR D'AUTRES, ELLE ETAIT BIEN SUPERIEURE AU SALAIRE ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE CES GRATIFICATIONS ETAIENT DE VERITABLES COMPLEMENTS DE SALAIRE QUI DEVAIENT ETRE SOUMIS A VERSEMENT DE COTISATIONS ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES A ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 NOVEMBRE 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LIMOGES. NO 57-50.356. Y... PIERRE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 444, P. 286.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958938
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - GRATIFICATIONS CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT D'UNE HIERARCHIE AU SEIN DE L'ENTREPRISE

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI POUR SOUMETTRE AU PAYEMENT DES COTISATIONS LES GRATIFICATIONS ALLOUEES PAR UN EMPLOYEUR A SON PERSONNEL (ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) OBSERVE QUE CE PERSONNEL, A L'EXCLUSION DU DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, NE PERCEVAIT COMME REMUNERATION QUE LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI QUELLES QUE FUSSENT LES FONCTIONS, LA NATURE DES TRAVAUX OU L'EMPLOI DE CHACUN, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT D'AILLEURS RECONNU QU'IL AVAIT ETABLI UNE HIERARCHIE PROFESSIONNELLE GRACE A L'OCTROI DE GRATIFICATIONS, QUI CORRESPONDAIENT APPROXIMATIVEMENT A UN TREIZIEME MOIS POUR LA PLUPART DES EMPLOYES, TANDIS QUE POUR D'AUTRES ELLE ETAIT BIEN SUPERIEURE AU SALAIRE, CES GRATIFICATIONS CONSTITUANT DES LORS DE VERITABLES COMPLEMENTS DE SALAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958938, Bull. civ.N° 834
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 834

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958938
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