SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA TOMBEE DE LA NUIT, PASSANI CONDUISAIT UNE CAMIONETTE APPARTENANT A PARET, SUR UNE VOIE A GRANDE CIRCULATION, QUAND IL VOULUT PRENDRE, SUR SA GAUCHE, UN CHEMIN PRIVE ;
QU'IL MIT EN MOUVEMENT SON SIGNAL LUMINEUX, UNE TRENTAINE DE METRES AVANT DE PARVENIR AU NIVEAU DU CHEMIN ET VIRA ;
QUE LAURANS, QUI SUIVAIT EN VOITURE AUTOMOBILE, A UNE CERTAINE DISTANCE, FUT SURPRIS PAR CETTE MANOEUVRE, FREINA, FUT DEPORTE SUR SA DROITE, HEURTA UNE BALISE AU BORD DE LA CHAUSSEE ET SE RENVERSA ;
QU'IL FUT BLESSE ET QUE SON VEHICULE FUT ENDOMMAGE ;
QU'IL A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE PASSANI AINSI QUE PARET COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES, ASSUREUR DE CE DERNIER, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET, D'AVOIR DECLARE LAURANS PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE CE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT EN SE FONDANT SUR LA PORTEE D'UN TEMOIGNAGE, PAR EUX SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE, LORSQUE PASSANI A AMORCE SA MANOEUVRE, LAURANS SE TROUVAIT A ENVIRON 80 METRES EN ARRIERE ;
QUE CETTE DISTANCE LAISSAIT UNE MARGE IMPORTANTE POUR EXECUTER UNE MANOEUVRE, A CONDITION QUE LE CONDUCTEUR FUT VIGILANT ET DOUE DE MAITRISE DE SOI ET DE REFLEXES NORMAUX ;
QUE LAURANS, S'IL VOULAIT DEPASSER, A BONNE DISTANCE, PASSANI DEVAIT PORTER UNE ATTENTION SPECIALE AU COMPORTEMENT DE CE DERNIER, AUQUEL ON NE POUVAIT REPROCHER QUE D'AVOIR SIGNALE, UN PEU TROP TARDIVEMENT, SON INTENTION D'OBLIQUER A GAUCHE ;
QUE LAURANS N'A PAS ETE MAITRE DE SA MACHINE ;
QUE, AYANT LARGEMENT LA PLACE POUR PASSER DERRIERE LA CAMIONETTE, IL SE JETA, PAR SUITE D'UN COUP DE VOLANT INCONSIDERE, CONTRE UNE BALISE, ARRACHEE AVEC UNE VIOLENCE REVELATRICE DE SA VITESSE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET PARTAGER LEUR RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT FIXEE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'A DENATURE AUCUN ACTE DE LA PROCEDURE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N 59-11.298. LAURANS C/ PARET ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHET. - AVOCATS : MM. JOLY ET ROQUES. A RAPPROCHER : 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, N 24 (1), P. 15.