SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE FAISANT DROIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 PARAGRAPHE 1ER, 2 DU CODE CIVIL, A LA DEMANDE FORMEE PAR DEMOISELLE Z... CONTRE A..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CELUI-CI PERE NATUREL DU MINEUR HENRI, NE D'ELLE LE 12 JUIN 1955 ET RECONNU PAR ELLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LA MERE DE L'ENFANT AURAIT EU COMMERCE AVEC UN SIEUR Y..., ET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RESULTAT D'UNE INFORMATION PENALE ENGAGEE CONTRE DEUX TEMOINS POUR FAUX TEMOIGNAGE, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'UN FAIT ISOLE D'INFIDELITE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISAMMENT PROUVE S'IL N'EST REVELE QUE PAR UN SEUL TEMOIN, ALORS, D'UNE PART, QUE DE TELS MOTIFS CONSTITUERAIENT UNE APPLICATION DE L'ADAGE TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS, CONTRAIRE A LA LEGISLATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, ET D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT PAS ECARTER LA DEPOSITION DE Y... COMME ETANT INSUFFISAMMENT PROBANTE BIEN QU'ELLE AIT ETE INFLUENCEE PAR LA GRAVE SUSPICION, QUE FAISAIENT PESER SUR ELLE LES ACCUSATIONS DE DEUX TEMOINS, SANS SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RESULTAT DE L'INFORMATION PENALE POUR FAUX TEMOIGNAGE ENGAGEE CONTRE CES DERNIERS ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, A... A INVOQUE DEVANT LES JUGES D'APPEL NON PAS LE COMMERCE QUE LA MERE AURAIT EU AVEC UN TIERS, MAIS SON INCONDUITE NOTOIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "LES DIRES DU TEMOIN Y...... CONTIENT... UNE VERITABLE OUTRANCE DE LANGAGE LORSQU'IL DECLARE QUE LA DEMOISELLE Z... ETAIT TELLEMENT VOLAGE QU'ON POUVAIT SE DEMANDER SI ELLE JOUISSAIT D'UN COMPORTEMENT NORMAL ;
... QU'EN EFFET, RIEN DANS LES ELEMENTS DU DOSSIER NE PERMET D'AFFIRMER QU'IL EN AIT ETE AINSI..." ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT, SANS FAIRE APPLICATION DE L'ADAGE TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS, ET APRES AVOIR INDIQUE QUE Y... AVAIT DECLARE AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC LA JEUNE FILLE, QUE "SI CE FAIT ISOLE N'EST REVELE QUE PAR UN INDIVIDU, ENTENDU A LA REQUETE D'UNE DES PARTIES, FAIT DONT IL A ETE, ET POUR CAUSE, LE SEUL TEMOIN, ET QUI EST DONC INCONTROLABLE, LES DIRES DE CE TEMOIN DOIVENT ETRE RECUS AVEC CIRCONSPECTION, LORSQUE RIEN PAR AILLEURS NE CORROBORE, COMME EN L'ESPECE, CES DECLARATIONS" ;
QUE CETTE APPRECIATION SUR LA FOI ET LA PORTEE DE CE TEMOIGNAGE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU ENFIN QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INFORMATION OUVERTE SUR LA PLAINTE DE A... CONTRE DEUX TEMOINS INCULPES DE FAUX TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT REJETE CETTE PRETENTION EN DECIDANT "QU'EN L'ABSENCE MEME DES DECLARATIONS" DE CEUX-CI, ELLE TROUVAIT "DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR ASSEOIR SA CONVICTION..." ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN UNIQUE N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N 61-10.077. HENRI A... C/ DEMOISELLE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. KEBEGUE. - AVOCATS :
MM. B... ET X.... A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 16 JUIN 1958, BULL. 1958, I, N 313, P. 249.