La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958629


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE FAISANT DROIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 PARAGRAPHE 1ER, 2 DU CODE CIVIL, A LA DEMANDE FORMEE PAR DEMOISELLE Z... CONTRE A..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CELUI-CI PERE NATUREL DU MINEUR HENRI, NE D'ELLE LE 12 JUIN 1955 ET RECONNU PAR ELLE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LA MERE DE L'ENFANT AURAIT EU COMMERCE AVEC UN SIEUR Y..., ET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RESULTAT D'UNE INFORMATION PENALE ENGAGEE CONTRE DEUX T

EMOINS POUR FAUX TEMOIGNAGE, AUX MOTIFS, SELON LE MOY...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE FAISANT DROIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 PARAGRAPHE 1ER, 2 DU CODE CIVIL, A LA DEMANDE FORMEE PAR DEMOISELLE Z... CONTRE A..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CELUI-CI PERE NATUREL DU MINEUR HENRI, NE D'ELLE LE 12 JUIN 1955 ET RECONNU PAR ELLE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LA MERE DE L'ENFANT AURAIT EU COMMERCE AVEC UN SIEUR Y..., ET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RESULTAT D'UNE INFORMATION PENALE ENGAGEE CONTRE DEUX TEMOINS POUR FAUX TEMOIGNAGE, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'UN FAIT ISOLE D'INFIDELITE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISAMMENT PROUVE S'IL N'EST REVELE QUE PAR UN SEUL TEMOIN, ALORS, D'UNE PART, QUE DE TELS MOTIFS CONSTITUERAIENT UNE APPLICATION DE L'ADAGE TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS, CONTRAIRE A LA LEGISLATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, ET D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT PAS ECARTER LA DEPOSITION DE Y... COMME ETANT INSUFFISAMMENT PROBANTE BIEN QU'ELLE AIT ETE INFLUENCEE PAR LA GRAVE SUSPICION, QUE FAISAIENT PESER SUR ELLE LES ACCUSATIONS DE DEUX TEMOINS, SANS SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RESULTAT DE L'INFORMATION PENALE POUR FAUX TEMOIGNAGE ENGAGEE CONTRE CES DERNIERS ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, A... A INVOQUE DEVANT LES JUGES D'APPEL NON PAS LE COMMERCE QUE LA MERE AURAIT EU AVEC UN TIERS, MAIS SON INCONDUITE NOTOIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "LES DIRES DU TEMOIN Y...... CONTIENT... UNE VERITABLE OUTRANCE DE LANGAGE LORSQU'IL DECLARE QUE LA DEMOISELLE Z... ETAIT TELLEMENT VOLAGE QU'ON POUVAIT SE DEMANDER SI ELLE JOUISSAIT D'UN COMPORTEMENT NORMAL ;

... QU'EN EFFET, RIEN DANS LES ELEMENTS DU DOSSIER NE PERMET D'AFFIRMER QU'IL EN AIT ETE AINSI..." ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT, SANS FAIRE APPLICATION DE L'ADAGE TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS, ET APRES AVOIR INDIQUE QUE Y... AVAIT DECLARE AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC LA JEUNE FILLE, QUE "SI CE FAIT ISOLE N'EST REVELE QUE PAR UN INDIVIDU, ENTENDU A LA REQUETE D'UNE DES PARTIES, FAIT DONT IL A ETE, ET POUR CAUSE, LE SEUL TEMOIN, ET QUI EST DONC INCONTROLABLE, LES DIRES DE CE TEMOIN DOIVENT ETRE RECUS AVEC CIRCONSPECTION, LORSQUE RIEN PAR AILLEURS NE CORROBORE, COMME EN L'ESPECE, CES DECLARATIONS" ;

QUE CETTE APPRECIATION SUR LA FOI ET LA PORTEE DE CE TEMOIGNAGE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU ENFIN QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INFORMATION OUVERTE SUR LA PLAINTE DE A... CONTRE DEUX TEMOINS INCULPES DE FAUX TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT REJETE CETTE PRETENTION EN DECIDANT "QU'EN L'ABSENCE MEME DES DECLARATIONS" DE CEUX-CI, ELLE TROUVAIT "DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR ASSEOIR SA CONVICTION..." ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN UNIQUE N'EST FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N 61-10.077. HENRI A... C/ DEMOISELLE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. KEBEGUE. - AVOCATS :

MM. B... ET X.... A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 16 JUIN 1958, BULL. 1958, I, N 313, P. 249.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958629
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - FINS DE NON-RECEVOIR - INCONDUITE NOTOIRE - PREUVE - TEMOIGNAGE D'UN INDIVIDU PRETENDANT AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE DE L'ENFANT.

1° UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, SANS FAIRE APPLICATION DE L'ADAGE TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS, LORSQUE, STATUANT SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'INCONDUITE NOTOIRE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR DANS UNE INSTANCE EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, ELLE ECARTE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN QUI PRETEND AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE DE L'ENFANT, EN DECLARANT QUE SI CE FAIT ISOLE N'EST REVELE QUE PAR L'INDIVIDU QUI EN A ETE, ET POUR CAUSE, LE SEUL TEMOIN, ET DEMEURE INCONTROLABLE, LES DIRES DE CE TEMOIN DOIVENT ETRE RECUS AVEC CIRCONSPECTION LORSQUE RIEN NE LES CORROBORE.

2° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT " - FAUX TEMOIGNAGE - DECISION CIVILE FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR FONDEE SUR L'INCONDUITE NOTOIRE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR DANS UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, SANS SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INFORMATION OUVERTE SUR LA PLAINTE DE CELUI-CI CONTRE DEUX TEMOINS INCULPES DE FAUX TEMOIGNAGES, DES LORS QU'ELLE A ESTIME QU'EN L'ABSENCE DES DECLARATIONS DE CES TEMOINS, ELLE TROUVAIT DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR ASSEOIR SA CONVICTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958629, Bull. civ.N° 580
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 580

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award