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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958562


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LINKE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE POUR LES ACCIDENTS CAUSES PAR SON SCOOTER, L'ASSURANCE ETAIT RESILIABLE ANNULEMENT ;

QUE L'ARTICLE 23 DE CETTE POLICE STIPULAIT QUE LA RESILIATION DU CONTRAT POUVAIT INTERVENIR A CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE, MOYENNANT PRE-AVIS D'UN MOIS ;

ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE QUE LA PREMIERE ECHEANCE TOMBAIT LE 4 JANVIER 1960, QUE LE PREAVIS DE RESILIATION AURAIT DU ETRE DONNE PAR LINKE LE 4 DECEMBRE 1959 AU P

LUS TARD, ET QUE LA PRIME RECLAMEE ETAIT DUE, LE JUGEMENT ATTAQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LINKE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE POUR LES ACCIDENTS CAUSES PAR SON SCOOTER, L'ASSURANCE ETAIT RESILIABLE ANNULEMENT ;

QUE L'ARTICLE 23 DE CETTE POLICE STIPULAIT QUE LA RESILIATION DU CONTRAT POUVAIT INTERVENIR A CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE, MOYENNANT PRE-AVIS D'UN MOIS ;

ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE QUE LA PREMIERE ECHEANCE TOMBAIT LE 4 JANVIER 1960, QUE LE PREAVIS DE RESILIATION AURAIT DU ETRE DONNE PAR LINKE LE 4 DECEMBRE 1959 AU PLUS TARD, ET QUE LA PRIME RECLAMEE ETAIT DUE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EN A PAS MOINS DECIDE QUE L'ASSURE N'AURAIT A ACQUITTER QUE LE MONTANT DE LA MOITIE DE LA PRIME RECLAMEE, EN ALLEGUANT LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE ;

QU'EN REFUSANT, POUR DES CONSIDERATIONS D'EQUITE, DE FAIRE APPLICATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE LA POLICE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE LE 8 JUILLET 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THANN. NO 60-13.865. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE C/ LINKE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT GENERAL : M. CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958562
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - RESILIATION - CONDITIONS - STIPULATION DE LA POLICE - VIOLATION D'UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE

VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, EN PRESENCE D'UNE POLICE D'ASSURANCE STIPULEE RESILIABLE A CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE MOYENNANT UN PREAVIS D'UN MOIS, REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE CETTE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE, POUR DES CONSIDERATIONS D'EQUITE, ET DECLARE, BIEN QUE LA RESILIATION AIT ETE TARDIVE, QUE L'ASSURE N'AURA A ACQUITTER QUE LE MONTANT DE LA MOITIE DE LA PRIME RECLAMEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958562, Bull. civ.N° 578
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 578

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958562
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