SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LINKE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE POUR LES ACCIDENTS CAUSES PAR SON SCOOTER, L'ASSURANCE ETAIT RESILIABLE ANNULEMENT ;
QUE L'ARTICLE 23 DE CETTE POLICE STIPULAIT QUE LA RESILIATION DU CONTRAT POUVAIT INTERVENIR A CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE, MOYENNANT PRE-AVIS D'UN MOIS ;
ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE QUE LA PREMIERE ECHEANCE TOMBAIT LE 4 JANVIER 1960, QUE LE PREAVIS DE RESILIATION AURAIT DU ETRE DONNE PAR LINKE LE 4 DECEMBRE 1959 AU PLUS TARD, ET QUE LA PRIME RECLAMEE ETAIT DUE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EN A PAS MOINS DECIDE QUE L'ASSURE N'AURAIT A ACQUITTER QUE LE MONTANT DE LA MOITIE DE LA PRIME RECLAMEE, EN ALLEGUANT LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE ;
QU'EN REFUSANT, POUR DES CONSIDERATIONS D'EQUITE, DE FAIRE APPLICATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE LA POLICE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE LE 8 JUILLET 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THANN. NO 60-13.865. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE C/ LINKE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT GENERAL : M. CELICE.