SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONICATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 22 MAI 1958) QUE MUSCAT, CREANCIER DE DAME Y..., AYANT FAIT OPPOSITION AU PAYEMENT DU PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE CEDE PAR ELLE A DAME Z..., A FORME UNE SURENCHERE DU SIXIEME ET ASSIGNE LA VENDERESSE ET LA CESSIONNAIRE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE DU 9 JUILLET 1954 POUR VOIR VALIDER LA SURENCHERE ET ORDONNER LA VENTE ;
QUE L'AFFAIRE AYANT ETE RENVOYEE, LA DAME Y... NE PUT, PAR LA SUITE ET MALGRE SES DEMANDES REITEREES, OBTENIR FIXATION QUE POUR LE 8 AVRIL 1957 ;
QU'ALORS ET AVANT L'AUDIENCE, MUSCAT, PAR SON ACTE DU 9 MARS 1957, DONNA MAINLEVEE DE SON OPPOSITION ET SIGNIFIA SON DESISTEMENT D'ACTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ANNULE CE DESISTEMENT, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LE DESISTEMENT N'AVAIT PAS ETE APPROUVE PAR LES CREANCIERS OPPOSANTS, ALORS QUE L'ACCEPTATION DES SEULS CREANCIERS INSCRITS EST EXIGEE PAR LA LOI, AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LA VENDERESSE AVAIT INTERET A S'OPPOSER AU DESISTEMENT, ALORS QUE SEULS LES CREANCIERS POUVAIENT AVOIR UN TEL INTERET, AU MOTIF, ENCORE, QU'IL N'EST PAS BESOIN DE CONCLUSIONS ECRITES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR LIER L'INSTANCE, ALORS QUE DAME Y... N'AYANT PRIS AUCUNE CONCLUSIONS MEME VERBALES, SON ACCEPTATION N'ETAIT PAS NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUI AUTORISE TOUT CREANCIER OPPOSANT COMME TOUT CREANCIER INSCRIT A FORMER SURENCHERE DU SIXIEME ET DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 23 RELATIF SEULEMENT A LA "PURGE INSCRITE" ET A LA SURENCHE DU DIXIEME, MAIS AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 5 POUR CERTAINES PRESCRIPTIONS, QUE DANS LA SURENCHERE DU SIXIEME, PREVUE PAR CE DERNIER TEXTE, LE DESISTEMENT DU SURENCHERISSEUR DOIT ETRE ACCEPTE PAR TOUS LES CREANCIERS OPPOSANTS ET INSCRITS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTATE PAR LA COUR QUE DAME CASSIN REPROCHAIT A MUSCAT SES MANOEUVRES DILATOIRES ET INVOQUAIT LE GRAVE PREJUDICE PAR ELLE SUBI DE CE CHEF ;
QU'ELLE AVAIT DONC INTERET A S'OPPOSER AU DESISTEMENT DE L'INSTANCE EN VALIDATION DE SURENCHERE, INTRODUITE PAR MUSCAT TROIS ANS PLUS TOT, AFIN DE FAIRE STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAR ELLE FORMEE EN REPARATION DE CE PREJUDICE ;
ATTENDU QU'ENFIN, LA COUR DECLARE A BON DROIT "QU'EN MATIERE COMMERCIALE L'INSTANCE EST LIEE DES QUE LES PARTIES SE SONT ENTENDUES POUR PROCEDER AUX DEBATS" SUR LE POINT EN LITIGE ;
QU'AYANT RELEVE QUE DAME Y... AVAIT COMPARU EN PERSONNE A L'AUDIENCE DU 9 JUILLET 1954 OU L'AFFAIRE FUT RENVOYEE POUR PLAIDOIRIES AU 29 OCTOBRE ET QU'EN OUTRE, ELLE FIT SIGNIFIER LE 18 MAI 1956 A MUSCAT DES CONCLUSIONS "TENDANT A CE QU'IL PURGE SON ASSIGNATION EN SURENCHERE ET SUIVE SUR SON ACTE DU 15 JUIN 1954...", LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE L'INSTANCE ETAIT LIEE ENTRE LES PARTIES ;
QU'EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST, DES LORS, MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MUSCAT A DES DOMMAGES-INTERETS SANS AVOIR CONSTATE NI DOL NI FAUTE LOURDE, ALORS QUE LA LOI CONFERE AU CREANCIER NON DESINTERESSE LE DROIT DE FORMER UNE SURENCHERE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE LES VAINES DEMARCHES DE DAME Y... POUR OBLIGER MUSCAT A SUIVRE SUR SON ASSIGNATION EN VALIDATION DE SURENCHERE, LES LETTRES PAR ELLE ADRESSEES A CETTE FIN TANT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE QU'AU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS, L'ATTITUDE DILATOIRE DE MUSCAT QUI S'EST POURSUIVIE PENDANT PRES DE TROIS ANS ET SON DESISTEMENT LE LENDEMAIN MEME DU JOUR DE LA FIXATION D'AUDIENCE APRES PLAINTE DE DAME Y... AU MINISTERE DE LA JUSTICE, LA COUR AJOUTE QUE LE DEFAUT DE TOUTE SINCERITE DE LA SURENCHERE DE MUSCAT RESULTE ENCORE DE CE QUE LA PROFESSION D'AVOCAT DE CELUI-CI ET LA NATURE DU FONDS LITIGIEUX (AGENCE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES) "LUI INTERDISAIENT PAR AVANCE TOUTE VELLEITE TANT SOIT PEU SERIEUSE D'EXPLOITER CE FONDS" ET QU'EN OUTRE, L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE PAR LUI, EN VERTU D'UN JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1955, SUR TOUS LES BIENS PRESENTS ET A VENIR DE DAME Y... POUR SURETE DE SA CREANCE "SUFFISAIT AMPLEMENT A LA SAUVEGARDE DE CETTE CREANCE" ;
QUE LA COUR CONCLUT QUE L'OBSTINATION DE MUSCAT A FAIRE RENVOYER, EN DE TELLES CIRCONSTANCES, TOUT DEBAT PENDANT DES ANNEES "A BIEN CONSTITUE DE SA PART UN MOYEN DE PRESSION AUSSI ABUSIF QU'INJUSTIFIE" ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS FONT APPARAITRE L'ABUS DE DROIT JUSTIFIANT LA CONDAMNATION CRITIQUEE ;
MAIS SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 5, ALINEAS 2 ET 23, ALINEA 5 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 23, ALINEA 5 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET EN VERTU DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2 DE LA MEME LOI, QUI SE REFERE EXPRESSEMENT A L'ARTICLE PRECEDENT, LA PROCEDURE ET LA VENTE, EN CAS DE SURENCHERE SUR LE PRIX DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES QU'A LA DILIGENCE DE L'ACQUEREUR OU DES CREANCIERS INSCRITS OU OPPOSANTS, A DEFAUT DU SURENCHERISSEUR ;
ATTENDU QUE DAME Y... AYANT DEMANDE QUE LA REMISE EN VENTE DU FONDS, SUR LA SURENCHERE DE MUSCAT, SOIT ORDONNEE PAR LA COUR, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, MALGRE L'OPPOSITION DES PARTIES EN CAUSE ET NOTAMMENT DE L'ACQUEREUR, DAME Z... ;
QU'IL A, EN OUTRE, DECIDE QUE DAME Y... SERAIT SUBSTITUEE A MUSCAT, FAUTE PAR CELUI-CI DE "PROCEDER" DANS LE DELAI D'UN MOIS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI A LA SEULE REQUETE DE LA VENDERESSE DU FONDS TENUE A GARANTIE ENVERS L'ACHETEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSENONCES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ORDONNANT LA POURSUITE DE LA SURENCHERE ET LA MISE EN VENTE PUBLIQUE DU FONDS LITIGIEUX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 22 MAI 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.333. MUSCAT C/ EPOUX Z... ET X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER ET GOUTET. ESPECE ANALOGUE : SUR LE NO 1, 3 ET 4. 6 DECEMBRE 1961. NO 58-12.537. CASSATION PARTIELLE. EPOUX Z... C/ DAME Y.... A RAPPROCHER :
SUR LE NO 4 : 8 JUILLET 1957, BULL. 1957, III, NO 219 (1ER),P. 183.