SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL LYON, 17 OCTOBRE 1956) ET DES PIECES PRODUITES QUE LE SIEUR LIVIO X..., PORTEUR DE PARTS ET GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DENOMMEE SOCIETE ANGELO RIZZO ET CIE, EXPLOITANT A LYON UN COMMERCE DE FRUITS EXOTIQUES, EST DECEDE LE 19 MAI 1952 ;
QUE SES HERITIERS, LES CONSORTS X..., ONT, DANS LEUR DECLARATION DE SUCCESSION, ESTIME A 38.000 FRANCS LA VALEUR DE CHAQUE PART SOCIALE RECUEILLIE PAR EUX DANS LA SUCCESSION ;
QUE L'ENREGISTREMENT AYANT DE SON COTE EVALUE CHACUNE DE CES PARTS A 65.000 FRANCS, A DELIVRE UN TITRE DE PERCEPTION EN VUE D'OBTENIR DE CE CHEF UN VERSEMENT COMPLEMENTAIRE DE DROITS ;
QUE SUR OPPOSITIONS DES REDEVABLES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FIXE A 65.000 FRANCS LA VALEUR DE LA PART ET VALIDE LE TITRE DE PERCEPTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CE JUGEMENT D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN ECARTANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'UN EXPERT-COMPTABLE VERSE AUX DEBATS SUR LES CONSORTS X..., AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS TENU COMPTE DE LA FIXITE DE LA CLIENTELE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE, ALORS QUE LES EXPOSANTS AVAIENT SOUTENU DANS LEUR MEMOIRE QUE LE FONDS LITIGIEUX N'AVAIT QU'UNE VALEUR SUBJECTIVE DEPENDANT ESSENTIELLEMENT DE L'HABILITE COMMERCIALE DE L'EXPLOITANT, QU'IL S'AGISSAIT, EN EFFET, D'UNE ENTREPRISE D'IMPORTATIONS EN GROS DE FRUITS EXOTIQUES NE POUVANT ETRE DIRIGEE QUE PAR UN SPECIALISTE CONNAISSANT PLUSIEURS LANGUES ETRANGERES ET AYANT DES RELATIONS COMMERCIALES TRES ETENDUES A L'ETRANGER ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI SE BORNE A AFFIRMER LACONIQUEMENT LA "FIXITE DE LA CLIENTELE", N'A PAS REPONDU A CE MOYEN ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT ETAT DE TOUTE UNE SERIE D'ELEMENTS PERTINENTS DE NATURE A FAIRE APPARAITRE, EN L'ABSENCE D'UNE COTATION EN BOURSE , LA VALEUR VENALE DES PARTS LITIGIEUSES, LE TRIBUNAL A ECARTE LES DONNEES DE L'EXPERTISE OFFICIEUSE A LAQUELLE ONT FAIT PROCEDER LES CONSORTS X..., DONT ILS FAISAIENT ETAT DANS LEUR MEMOIRE, ESTIMANT QUE "L'EXPERT A FORTEMENT SOUS-EVALUE LA VALEUR REELLE DU FONDS SOCIAL";
QU'IL A AINSI, EN LES REJETANT, REPONDU AUX PRETENTIONS DES REDEVABLES, SANS QU'IL SOIT OBLIGE D'ENTRER DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR, POUR FIXER LA VALEUR DES TITRES EN LITIGE, FAIT ETAT DU BENEFICE DISTRIBUE PAR LA SOCIETE EN 1952, QUI ETAIT DE 5.000 FRANCS PAR PART SOCIALE ET DES PERSPECTIVES D'AVENIR OUVERTES A CETTE SOCIETE PAR LE TRANSFERT DE SON SIEGE A PROXIMITE DU FUTUR MARCHE-GARE DE LYON, ALORS QUE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES DEPENDANT D'UNE SUCCESSION DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE CELLE-CI ET QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT ATTAQUE NE REPOND PAS AUX MOYENS SOULEVES PAR LES CONSORTS X... DANS LEUR MEMOIRE ET PAR LESQUELS CEUX-CI SOUTENAIENT QUE LE CHIFFRE DE 5.000 FRANCS CORRESPONDANT AU BENEFICE DISTRIBUE PAR PART SOCIALE POUR L'EXERCICE 1952 NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, PUISQU'IL N'AVAIT ETE CONNU QU'APRES LA MORT DU DE CUJUS ET QUE LE TRANSFERT DU FONDS SOCIAL PRIS DU FUTUR MARCHE-GARE DE LYON N'ETAIT PAS CONNU A LA DATE DU DECES DE M. LIVIO X... ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA SOMME DE 5.000 FRANCS DE BENEFICE PAR PART SOCIALE A ETE ARRETEE, AINSI QUE LE CONSTATE LE JUGEMENT, NON POINT A LA SUITE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1952,MAIS BIEN DE L'EXERCICE 1951, "DERNIERE ANNEE DE REFERENCE", PRECEDANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ET FAISANT APPARAITRE "UN CHIFFRE RECORD DE BENEFICES DE 531 MILLIONS DE FRANCS" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE FAISANT ETAT, A BON DROIT, POUR DETERMINER LA VALEUR DE LA PART, DES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE, LE TRIBUNAL OBSERVE QUE "LA CLIENTELE NE PEUT QUE S'ACCROITRE ENCORE PAR L'INSTALLATION DU FONDS DE COMMERCE DANS LES LOCAUX VASTES, NEUFS ET BIEN AMENAGES QUE LA SOCIETE AURA SUR LE MARCHE-GARE EN CONSTRUCTION" ;
QUE CETTE PERSPECTIVE D'AVENIR ETAIT PREVISIBLE AU JOUR DU DECES DU DE CUJUS ET QUE LES CONSORTS X... EUX-MEMES, DANS LE MEMOIRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUI EST PRODUIT INDIQUAIENT "QUE LA CREATION DE CE MARCHE-GARE POUVAIT ETRE ALORS CONSIDEREE COMME PROBABLE" ;
D'OU IL SUIT QUE REPONDANT AUX MOYENS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LE TRIBUNAL A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON. NO 57-10.433. CONSORTS X... C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DASTE. - AVOCAT GENERAL: M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. TALAMON ET GOUTET.