SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DES CANTONS CENTRE ET SUD-OUEST DE LILLE , 13 JUILLET 1960), LA DAME VEUVE X..., TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT A L'AGENCE DU "CREDIT DU NORD" SISE RUE DE PARIS A LILLE, A REMIS LE 15 SEPTEMBRE 1958 A LADITE AGENCE UN CHEQUE BARRE DE 50.000 FRANCS EMIS A SON ORDRE PAR LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL SUR LE CREDIT DU NORD, PLACE RIHOUR A LILLE ;
QU'UN LITIGE S'EST ELEVE PAR LA SUITE, LA DAME X... S'ETONNANT QUE CE CHEQUE, SUR LEQUEL ELLE AVAIT APPOSE, AU VERSO, LA DATE DE LA REMISE ET SA SIGNATURE, N'AIT PAS ETE PORTE AU CREDIT DE SON COMPTE, LA BANQUE SOUTENANT QU'ELLE N'AVAIT PAS A PASSER UNE TELLE ECRITURE PARCE QU'ELLE AVAIT IMMEDIATEMENT REGLE, EN ESPECES, LE MONTANT DE CE CHEQUE ENTRE LES MAINS DE LA DEME X... LE JOUR MEME DE LA REMISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, SUR L'ACTION INTRODUITE PAR DAME X..., DECLARE QUE LA BANQUE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU PAYEMENT PAR ELLE ALLEGUE ET DEMEURAIT, EN CONSEQUENCE, DEBITRICE DE LA SOMME DE 500 NF, ALORS QUE C'ETAIT A LA DAME X..., DEMANDERESSE, QU'IL APPARTENAIT DE RAPPORTER LA PREUVE SOIT QUE LE CHEQUE NE LUI AVAIT PAS ETE PAYE, SOIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE, A TORT, PORTE AU CREDIT DE SON COMPTE QUE LE TRIBUNAL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET QUE, MEME SI C'ETAIT A LA BANQUE A RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXTINCTION DE SON OBLIGATION VIS-A-VIS DE LA DAME X..., LADITE BANQUE L'AVAIT FAIT EN PRODUISANT LE CERTIFICAT SIGNE PAR LADITE DAME DE Y... DE SON COMPTE ET QU'AINSI, DE TOUTE FACON, C'ETAIT A CETTE DERNIERE DE PROUVER UNE PRETENDUE ERREUR OU OMISSION, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT ET CE QUI INTERDISAIT AU TRIBUNAL D'ABOUTIR, PAR UNE MECONNAISSANCE OU UNE DENATURATION DU CERTIFICAT PRECITE, A UNE NEGATION DES EFFETS DE CE CERTIFICAT ;
MAIS ATTENDU QUE, DU MOMENT OU LA BANQUE, QUI NE CONTESTAIT PAS LA REMISE DU CHEQUE, SOUTENAIT QUE, PAR EXCEPTION A LA CONVENTION DE COMPTE COURANT , CETTE REMISE N'AVAIT PAS A ETRE PORTEE AU COMPTE PARCE QU'ELLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT SEPARE, IL APPARTENAIT A LADITE BANQUE DE RAPPORTER LA PREUVE DE CE REGLEMENT ; QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE CERTIFICAT D'APPROBATION DU COMPTE, AU 30 SEPTEMBRE 1958, SIGNE PAR LA DAME X..., DONT EXCIPAIT LA BANQUE POUR INTERDIRE A CETTE DERNIERE TOUTE RECLAMATION, N'ETAIT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DU RELEVE DE COMPTE TRIMESTRIEL ETABLI "SAUF ERREUR OU OMISSION", LE JUGEMENT RELEVE : 1E QUE SI LE TIRE PEUT EFFECTIVEMENT PAYER UN CHEQUE A BARREMENT GENERAL, COMME CELUI DEPOSE PAR LA DAME X..., A UN DE SES CLIENTS, ENCORE FAUT-IL QUE LE CHEQUE SOIT PAYE PAR LE TIRE ; QU'EN LA CAUSE, LE CHEQUE A ETE TIRE PAR LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL, AU PROFIT DE LA DAME DECROCK MAIS PAYABLE PLACE RIHOUR ET NON PAS RUE DE PARIS ;
QUE LA SUCCURSALE DE LA RUE DE PARIS, OU LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL N'AVAIT PAS DE COMPTE, NE POUVAIT PAS PAYER CE CHEQUE BARRE, PUISQUE CETTE SUCCURSALE NE POUVAIT SE CONSIDERER COMME LE TIRE... ET QUE, SI ELLE VAIT PAYE COMME ELLE LE PRETEND, ELLE L'AURAIT FAIT IRREGULIEREMENT ;
2E QUE LE CHEQUE LITIGIEUX NE PORTE AUCUNE MENTION D'ACQUIT PAR LA DAME X..., QUE, SANS DOUTE, UNE TELLE MENTION N'EST PAS OBLIGATOIRE, MAIS QUE TOUS LES CHEQUES DE COMPARAISON QUE PRODUIT LA BANQUE POUR PROUVER PRECISEMENT "QUE LA DAME X... ENCAISSAIT SES CHEQUES SANS JAMAIS METTRE LA MENTION "POUR ACQUIT"..., PORTENT TOUS UN CACHET TRIANGULAIRE AVEC LA MENTION "CREDIT DU NORD VISA BON A PAYER", ALORS QUE LE CHEQUE LITIGIEUX... NE PORTE PAS DE CACHET TRIANGULAIRE DE VISA", EN SORTE QU'A SUPPOSER QUE CE CHEQUE AIT ETE PAYE A LA CAISSE, IL L'AURAIT ETE "IRREGULIEREMENT, SANS ETRE PASSE PAR LES SERVICES DU CONTROLE" ;
3E QUE, SI LA FEUILLE DE CAISSE PRODUITE POUR LA JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE 1958 PORTE BIEN TRACE D'UN PAYEMENT DE 50.000 FRANCS "A PORTER AU DEBIT DU COMPTE DE LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL", CETTE INDICATION EST ELLE-MEME IRREGULIERE, QU'EN EFFET, LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL N'AYANT PAS SON COMPTE RUE DE PARIS, MAIS PLACE RIHOUR, LE COMPTE DE CETTE BRASSERIE NE POUVAIT ETRE DEBITE DANS LA SUCCURSALE DE LA RUE DE PARIS ;
QUE LE PAYEMENT DE CE CHEQUE N'AURAIT DONC PAS DU FIGURER SUR CETTE FEUILLE DE DEBIT AVEC LA MENTION "MONS-EN-BAROEUL", MAIS AU DEBIT "SIEGE PLACE RIHOUR", QUI LUI SEUL POUVAIT DEBITER LA BRASSERIE DE MONS-EN-BAROEUL DE CE CHEQUE ;
ATTENDU QUE, DANS CES CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LE TRIBUNAL, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI DENATURER LE CERTIFICAT VISE PAR LE POURVOI, A PU CONSIDERER QUE LA RECLAMATION DE LA DAME X... DEVAIT ETRE ADMISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES CANTONS CENTRE ET SUD-OUEST DE LILLE. NO 60-13.653. LE CREDIT DU NORD C/ VEUVE X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET DE SEGOGNE.