La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958444


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1959) FORHAN, PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL SIS A ..., AYANT, PAR EXPLOIT DU 23 NOVEMBRE 1954, NOTIFIE A SES LOCATAIRES, LES EPOUX Y..., SON INTENTION DE DEMANDER LA REVISION DU LOYER, LES PARTIES ONT CONVENU PAR ACTE DU 15 SEPTEMBRE 1955 DE CHARGER NOBILET ARCHITECTE EXPERT AU TRIBUNAL DE LA SEINE DE FIXER LE MONTANT DU NOUVEAU LOYER ;

ATTENDU QUE CE DERNIER AYANT DEPOSE SON RAPPORT LE 25 MAI 1956 AU GREFFE DU TRIBUNAL, LES LOCATAIRES ONT ASSIGNE FORHAN POUR ENTENDRE PRONONCER

LA NULLITE DU COMPROMIS ET DE LA SENTENCE RENDUE PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1959) FORHAN, PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL SIS A ..., AYANT, PAR EXPLOIT DU 23 NOVEMBRE 1954, NOTIFIE A SES LOCATAIRES, LES EPOUX Y..., SON INTENTION DE DEMANDER LA REVISION DU LOYER, LES PARTIES ONT CONVENU PAR ACTE DU 15 SEPTEMBRE 1955 DE CHARGER NOBILET ARCHITECTE EXPERT AU TRIBUNAL DE LA SEINE DE FIXER LE MONTANT DU NOUVEAU LOYER ;

ATTENDU QUE CE DERNIER AYANT DEPOSE SON RAPPORT LE 25 MAI 1956 AU GREFFE DU TRIBUNAL, LES LOCATAIRES ONT ASSIGNE FORHAN POUR ENTENDRE PRONONCER LA NULLITE DU COMPROMIS ET DE LA SENTENCE RENDUE PAR NOBILET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE SENTENCE, EN DATE DU 2 MAI 1956, NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU 12 MARS 1956, MODIFIANT L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DECISION DU MANDATAIRE DES PARTIES QUI, FIXANT LE LOYER APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1954, S'ETAIT INTEGREE A CETTE DATE AUX CONVENTIONS ANTERIEURES ;

ALORS QUE, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE PAR LA COUR A LA DECISION ARRETEE LE 2 MAI 1956, CELLE-CI N'EN PRESENTAIT PAS MOINS LE CARACTERE D'UN ARRANGEMENT VISE PAR LE LEGISLATEUR EN MATIERE DE REVISION DU PRIX DES LOYERS COMMERCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR AYANT ADMIS, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES QUE, PAR LEUR ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 1955 "IMPROPREMENT QUALIFIE DE COMPROMIS", CELLES-CI AVAIENT DESIGNE NOBILET EN QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN, EN VUE DE FIXER LE LOYER LITIGIEUX POUR LA PERIODE TRIENNALE DU 1ER JUILLET 1954 AU 1ER JUILLET 1957, EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA FIXATION DU LOYER AINSI DETERMINEE "RELEVANT DE LA CONVENTION DES PARTIES" ET ETANT "INTEGREE AU BAIL", S'IMPOSAIT A ELLES ET QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 MARS 1956 CONCERNANT LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE REVISION DE LOYERS ETAIENT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AUCONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.679. EPOUX Y... C/ FORHAN. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. CAIL ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958444
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRIX - REVISION - ARTICLE 27 (LOIS DES 12 MARS ET 4 AOUT 1956) - ACCORD ANTERIEUR PREVOYANT LA FIXATION PAR UN EXPERT

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE QU'UNE SENTENCE RENDUE LE 2 MAI 1956 PAR UN EXPERT CHARGE PAR LES PARTIES DE FIXER LE MONTANT DU LOYER REVISE NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 MARS 1956, MODIFIANT L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT ADMIS QUE, PAR LEUR ACCORD, LES PARTIES AVAIENT DESIGNE L'EXPERT EN QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN EN VUE DE FIXER LE LOYER POUR UNE PERIODE TRIENNALE, EN A DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE LA FIXATION DU LOYER AINSI DETERMINEE "RELEVANT DE LA CONVENTION DES PARTIES" ET ETANT "INTEGREE AU BAIL", S'IMPOSAIT A ELLES ET QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 MARS 1956 CONCERNANT LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE REVISION DE LOYERS ETAIENT SANS APPLICATION EN L'ESPECE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958444, Bull. civ.N° 462
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 462

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award