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06/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1961, JURITEXT000006958062


SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 21 JUIN 1898 (ARTICLE 304 DU CODE DE L'URBANISME), DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE KLAINITZ, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS, 10,RUE VILLEHARDOUIN, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LUI A ETE DONNE LE 3 FEVRIER 1950 EN VERTU DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 19

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SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 21 JUIN 1898 (ARTICLE 304 DU CODE DE L'URBANISME), DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE KLAINITZ, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS, 10,RUE VILLEHARDOUIN, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LUI A ETE DONNE LE 3 FEVRIER 1950 EN VERTU DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 D'AVOIR ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION, AU MOTIF QU'IL ETAIT INCONTESTABLE, BIEN QUE L'ADMINISTRATION AIT CONSIDERE L'ARRETE DE PERIL COMME CADUC, QU'IL N'AVAIT PAS ETE RAPPORTE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ESTIMER QU'ETAIENT REUNIES EN L'ETAT LES CONDITIONS EXIGEES PAR CE TEXTE, L'ARRETE DE PERIL ETANT DEVENU SANS OBJET PAR SUITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ORDONNES ET N'AYANT PAS, PAR CONSEQUENT, A ETRE EXPRESSEMENT RAPPORTE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE TRIBUNAL NE POUVANT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, INTERPRETER UN ACTE ADMINISTRATIF DE CARACTERE NON REGLEMENTAIRE, DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENCE AIT TRANCHEE CETTE QUESTION PREJUDICIELLE. MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE, EN RAISON DU TRES MAUVAIS ETAT DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, UN ARRETE DE PERIL LE CONCERNANT A ETE PRIS PAR LE PREFET DE POLICE LE 9 NOVEMBRE 1949, AUQUEL A FAIT SUITE, LE 10 JANVIER 1950, UN ARRETE DU CONSEIL DE PREFECTURE IMPOSANT AU PROPRIETAIRE DE LE REPARER OU DE LE DEMOLIR ;

QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 3 FEVRIER 1950, LE PROPRIETAIRE A INFORME LE PREFET DE POLICE QU'IL OPTAIT POUR LA DEMOLITION ;

QU'A LA SUITE DE QUELQUES TRAVAUX D'ETAIEMENT, LE DIRECTEUR DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE A EXPRESSEMENT AVISE LES CONSEILS DES PARTIES, PAR LETTRES DES 7 FEVRIER 1957 ET 9 MARS 1957, QUE L'ARRETE DE PERIL ETAIT DEVENU CADUC ;

ATTENDU QUE LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE CES LETTRES NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A UN ACTE ADMINISTRATIF RAPPORTANT L'ARRETE DE PERIL NE CONSTITUANT QU'UNE SIMPLE REPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ;

ATTENDU QUE TENANT COMPTE EN OUTRE, DES CONCLUSIONS DE L'ARCHITECTE FLORY, COMMIS A TITRE D'EXPERT X... LE PREMIER JUGE, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES TRAVAUX D'ETAIEMENT ENTREPRIS NE S'ELEVANT QU'A 123.000 FRANCS NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME PRESENTANT LE CARACTERE DE TRAVAUX CONFORTATIFS UTILES, ALORS SURTOUT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX EST FRAPPE D'ALIGNEMENT ET QU'AUCUN TRAVAIL DE CETTE NATURE NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS LE MUR DE FACADE ET QU'ILS NE CONSTITUENT QU'UN PALLIATIF ECARTANT PROVISOIREMENT LE PERIL, MAIS NE LE SUPPRIMANT PAS, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE L'ABSENCE DE TOUTE DECISION ADMINISTRATIVE RAPPORTANT EXPRESSEMENT L'ARRETE DE PERIL QUE KLAINITZ, EN RAISON MEME DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NE BENEFICIE PAS DU DROIT AU MAINTIEN, CE TEXTE N'ACCORDANT EN PAREILLE HYPOTHESE A NOUVEAU CE DROIT AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT, QU'AU CAS OU L'ARRETE DE PERIL A ETE RAPPORTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL NE S'EST NULLEMENT LIVRE A UNE INTERPRETATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF, MAIS N'A FAIT QU'APPLIQUER UN ARRETE PREFECTORAL DONT LE SENS ETAIT CLAIR ET PRECIS ET NE POUVAIT DONNER LIEU A AUCUNE DISCUSSION SERIEUSE ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.178. KLAINITZ C/ ETABLISSEMENTS BOURG. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958062
Date de la décision : 06/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - ACTES ADMINISTRATIFS - ACTE INDIVIDUEL - APPLICATION - ACTE CLAIR - COMPETENCE JUDICIAIRE - BAIL A LOYER - ARRETE DE PERIL

STATUANT SUR L'ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX INTENTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CONTRE LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE PERIL, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE CET ARRETE DE PERIL A ETE SUIVI D'UN ARRETE DU CONSEIL DE PREFECTURE IMPOSANT AU PROPRIETAIRE DE REPARER OU DE DEMOLIR SON IMMEUBLE, QUE CELUI-CI A ALORS PAR LETTRE RECOMMANDEE INFORME LE PREFET DE POLICE QU'IL OPTAIT POUR LA DEMOLITION ET QU'A LA SUITE DE QUELQUES TRAVAUX D'ETAIEMENT QUI, AUX DIRES DE L'EXPERT NE CONSTITUAIENT QU'UN PALLIATIF ECARTANT PROVISOIREMENT LE PERIL MAIS NE LE SUPPRIMANT PAS, LE DIRECTEUR DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE A EXPRESSEMENT AVISE LES CONSEILS DES PARTIES PAR LETTRES QUE L'ARRETE DE PERIL ETAIT DEVENU CADUC, ONT ESTIME QUE CES LETTRES NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A UN ACTE ADMINISTRATIF RAPPORTANT L'ARRETE DE PERIL ET EN ONT DEDUIT QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL ACTE, LE LOCATAIRE NE BENEFICIAIT PAS DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN RAISON MEME DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4, QUI NE LUI ACCORDE A NOUVEAU CE DROIT QU'AU CAS OU L'ARRETE DE PERIL A ETE RAPPORTE, NE SE SONT NULLEMENT LIVRES A UNE INTERPRETATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF MAIS N'ONT FAIT QU'APPLIQUER UN ARRETE PREFECTORAL DONT LE SENS ETAIT CLAIR ET PRECIS ET NE POUVAIT DONNER LIEU A AUCUNE DISCUSSION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958062, Bull. civ.N° 1003
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958062
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