SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 6 FEVRIER 1957 FIXANT LA LISTE DES ARTICLES D'APPAREILLAGE SOUSTRAITS AUX FORMALITES D'ENTENTE PREALABLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LE REMBOURSEMENT AUX ASSURES SOCIAUX DES ACCESSOIRES ET ARTICLES D'OPTIQUE N'EST PAS SOUMIS AUX FORMALITES D'ENTENTE PREALABLE, A L'EXCEPTION DE TOUS LES VERRES TEINTES";
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE X..., ASSURE SOCIAL AVAIT OMIS DE SOLLICITER L'ACCORD DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE, POUR L'ACQUISITION DE VERRES CORRECTEURS DE COULEURS, LA DECISION ATTAQUEE N'EN A PAS MOINS CONDAMNE CET ORGANISME A REMBOURSER LE MONTANT DESDITS VERRES, AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT ETE PRESCRITS PAR ORDONNANCE MEDICALE ET QUE X..., AYANT IGNORE L'EXIGENCE DE LA FORMALITE D'ENTENTE PREALABLE, ETAIT DE BONNE FOI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 3 MARS 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE TOURS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER. NO 60-11.456. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE C/ X... SIMON. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. JOLLY. A RAPPROCHER : 3 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 307, P. 224.